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93PA01078 93PA01132

CETATEXT000007431115 J1XLX1994X06X0000001078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA01078 93PA01132, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01078 93PA01132 Annulation partielle non-lieu à statuer 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Paitre M. Mendras VU I) sous le n° 93PA01078, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée LA BASTIDE dont le siège social est ... par la SELAFA d'avocats ROBERT-CASANOVA et associés, avocat au barreau de Chartres ; la société à responsabilité limitée LA BASTIDE demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 92-7596/92-7597 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely, a annulé l'arrêté en date du 13 mars 1992 par lequel le maire de Magny-les-Hameaux lui a délivré un permis de construire, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de l'association ; 2°) rejette les demandes présentées par l'association syndicale Le Plateau de Cressely ; 3°) condamne l'association à lui verser 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) sous le n° 93PA01132, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1993, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 92-7596/92-7597 du 4 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely, a annulé l'arrêté en date du 13 mars 1992 par lequel la maire de Magny-les-Hameaux lui a délivré un permis de construire ; 2°) rejette la demande présentée par l'association syndicale Le Plateau de Cressely ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, modifiée, ensemble le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me ROBERT-CASANOVA, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée LA BASTIDE et celles de Me GERBER, avocat à la cour substituant la SCP MARTIN-BATAILLE, avocat à la cour, pour l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par la société à responsabilité limitée LA BASTIDE et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont dirigées contre un même jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, faisant droit à la demande de l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely, a annulé, dans l'article 2 du jugement, la décision en date du 13 mars 1992 par laquelle le maire de Magny-Les-Hameaux, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société à responsabilité limitée LA BASTIDE un permis de construire un ensemble immobilier comprenant onze logements sur un terrain sis ... à Magny-Les-Hameaux, d'autre part, a décidé, dans l'article 4 du jugement, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de la même décision dont l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely l'avait par ailleurs saisi ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la société à respon-sabilité limitée LA BASTIDE dirigées contre l'article 2 du jugement du 6 juillet 1993 : Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement n'a pas répondu à la fin de non recevoir qu'avait opposée le préfet des Yvelines à la demande présentée au nom de l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely par son président, et qui était tirée de ce que celui-ci ne justifiait pas d'une habilitation lui donnant qualité pour agir au nom de l'association ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est, par suite, fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé, et à demander l'annulation de son article 2 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la recevabilité de la demande de l'association : Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales prévoit que celles-ci, libres ou autorisées, "peuvent ester en justice par l'intermédiaire de leurs syndics" ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, qui fixe les attributions du syndicat d'une association syndicale autorisée : "Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. Il est chargé notamment de : ... - autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs ..." ; que le bureau syndical de l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely a, lors de sa réunion du 24 septembre 1992, autorisé le président de l'association à demander au tribunal administratif de Versailles l'annulation du permis de construire délivré le 13 mars 1992 à la société à responsabilité limitée LA BASTIDE ; que, par suite, le président de l'association avait qualité pour saisir le tribunal de cette demande, au nom de l'association ; Considérant, en deuxième lieu, que le permis litigieux a été délivré pour l'édification d'un immeuble sur un terrain situé dans le lotissement dont les propriétaires sont réunis au sein de l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely ; que si les statuts de l'association, approuvés le 10 février 1939, se bornent à prévoir qu'elle a pour but "l'aménagement du Plateau de Cressely au point de vue viabilité, alimentation d'eau potable, assainissement, écoulement des eaux et éclairages" et "jusqu'à leur classement dans la voirie urbaine, l'entretien des voies, l'enlèvement des boues et des ordures ménagères", il résulte des stipulations de l'article 12 du cahier des charges du lotissement approuvé le 21 août 1973, qui n'a pas été, sur ce point, remis en cause par l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 décembre 1988 décidant que les règles d'urbanisme propres au lotissement cessaient de s'appliquer au profit des règles définies par le plan d'occupation des sols, que l'association a également pour objet de veiller au respect des règles d'urbanisme à l'occasion de la délivrance de permis de construire dans les limites du lotissement ; qu'elle justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire délivré le 13 mars 1992 à la société à responsabilité limitée LA BASTIDE ; Considérant, enfin, qu'il ne saurait être déduit de l'unique constat d'huissier produit par la société à responsabilité limitée LA BASTIDE que le permis de construire, affiché sur le terrain le 5 juin 1992, l'a été pendant une période continue de deux mois ; qu'à défaut d'un tel affichage, auquel l'article R.490-7 du code de l'urbanisme subordonne l'opposabilité aux tiers des délais de recours contentieux, le recours exercé par l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely le 15 octobre 1992 n'est pas tardif ; Au fond : Considérant qu'aux termes du premier paragraphe du préambule du chapitre du règlement du plan d'occupation des sols de Magny-les-Hameaux intéressant la zone UH : "Cette zone (recouvrant la plus grande partie de Cressely) est destinée à recevoir des habitations individuelles implantées isolément, dans le cadre de lotissements autorisés" ; que ces dispositions font obstacle à la délivrance, dans la zone UH, de permis de construire en vue de l'édification d'immeubles collectifs, alors même que la prohibition de la construction de ces catégories d'immeubles ne peut être déduite des dispositions de l'article UH1 du règlement du plan relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, qui autorisent "les constructions à usage d'habitation", et n'est pas réaffirmée par l'article UH2 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites ; Considérant que l'arrêté du 13 mars 1992 autorise l'édification d'un immeuble collectif ; que l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely est par suite fondée à soutenir qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées, et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions de la société à responsa-bilité limitée LA BASTIDE dirigées contre l'article 4 du jugement du 6 juillet 1993 : Considérant que l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et l'annulation du permis de construire du 13 mars 1992 rendent sans objet les conclusions de la société à responsabilité limitée LA BASTIDE dirigées contre l'article 4 du jugement, par lequel le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de la décision du 13 mars 1992 dont l'association l'avait saisi par ailleurs ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions de la société à responsa-bilité limitée LA BASTIDE dirigées contre l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions tendant à ce que l'auteur du recours soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée LA BASTIDE ne peut utilement demander, d'ailleurs pour la première fois en appel, que l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely soit condamnée à lui verser 20.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, que la société à responsabilité limitée LA BASTIDE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely soit condamnée à lui verser 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société à responsabilité limitée LA BASTIDE et l'Etat à verser, chacun, 5.000 F à l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely ;Article 1er : L'article 2 du jugement du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de Magny-les-Hameaux en date du 13 mars 1992 portant délivrance d'un permis de construire à la société à responsabilité limitée LA BASTIDE est annulé.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société à responsabilité limitée LA BASTIDE tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Versailles.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société à responsabilité limitée LA BASTIDE est rejeté.Article 5 : La société à responsabilité limitée LA BASTIDE et l'Etat verseront, chacun, à l'association syndicale autorisée Le Plateau de Cressely une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-01-06-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE -Préambule d'un chapitre du règlement d'un P.O.S. prévoyant la destination d'une zone

(1). 11-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Président habilité à ester par le bureau syndical - Validité. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Personnes morales de droit public - Association syndicale autorisée - Qualité du président habilité par le bureau syndical - Existence. 68-01-01-02-019-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - REGLEMENT -Portée des dispositions et contrôle - Préambules - Préambule d'un chapitre du règlement du plan d'occupation des sols prévoyant la destination d'une zone - Valeur réglementaire
(1). 01-01-06-01-01, 68-01-01-02-019-03 Le préambule d'un chapitre du règlement du plan d'occupation des sols prévoyant qu'une zone est instituée pour recevoir des habitations individuelles implantées isolément, dans le cadre de lotissements autorisés, a valeur réglementaire. 11-03, 54-01-05-005 Eu égard aux dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi, le président d'une association syndicale autorisée a qualité pour ester en justice dès lors qu'il a été habilité à cet effet par le bureau syndical. 1. Cf. CE, 1993-12-06, Epoux Val, T. p. 1092<br/> Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 36 Loi 1865-06-21 art. 3

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