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93PA01079

CETATEXT000007431118 J1XLX1994X06X0000001079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93PA01079, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01079 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Henriette Z..., demeurant 628 avenue du Bois des Falaises - 78670 Villennes-sur-Seine ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 16 septembre 1993 et 18 novembre 1993 ; Mme Z... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec M. Y... tendant à l'annulation de la décision du maire de Villennes-sur-Seine du 13 juillet 1992 autorisant M. X... à abattre cinquante deux arbres ; 2°) d'accueillir sa demande de 1ère instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Z... soutient que le maire de Villennes-sur-Seine devait, préalablement à l'arrêté du 13 juillet 1992 par lequel il a autorisé M. X... à abattre cinquante deux arbres dans une zone grevée d'une servitude d'espace boisé classé, consulter l'association syndicale des propriétaires du lotissement le Bois des Falaises, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire notamment et en toute hypothèse du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, ni du cahier des charges du lotissement le Bois des Falaises, ni des statuts de l'association syndicale qu'une telle consultation ait été requise ; que la circonstance que le maire de Villennes-sur-Seine consulte habituellement ladite association sur les projets de permis de construire est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, que l'absence d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article R.130-5 du code de l'urbanisme est, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé et répondant au moyen invoqué sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'absence de publicité régulière, à la supposer établie, a pour seul effet d'empêcher le délai de recours contentieux de courir à l'égard de la décision contestée d'autorisation d'abattage d'arbres ; que d'ailleurs Mme Z... ne le conteste pas mais entend néanmoins dans son mémoire en réplique s'en prévaloir par des circonstances qui, postérieures à l'autorisation et comme telles, contrairement à ce qu'elle soutient, inopérantes à en affecter la légalité, sont sans incidence dans la présente instance ; Considérant en troisième lieu que si Mme Z... prétend que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à M. X... l'autorisation d'abattre cinquante deux arbres dont la plupart étaient dépérissants et dangereux et en prévoyant leur remplacement par la plantation de cinquante deux arbres de hautes tiges parmi les cinq cents arbres à planter, que le maire de Villennes-sur-Seine ait porté, sans que puisse être à cet égard utilement invoqué l'article L.110-4 du code de l'urbanisme, une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant en quatrième lieu que la circonstance que M. X... n'ait pas respecté l'autorisation qui lui avait été accordée ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de ladite autorisation ; Considérant, enfin que Mme Z... n'établit pas le détournement de procédure qu'elle allègue en faisant valoir que l'autorisation contestée aurait eu en réalité pour objet de supprimer la servitude d'espace boisé classé grevant la zone concernée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Henriette Z... est rejetée. 68-04-042-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES Code de l'urbanisme R130-5, L110-4

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