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92PA01119

CETATEXT000007431121 J1XLX1994X06X0000001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92PA01119, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01119 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. Jean-Christian BANS demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1992 ; M. BANS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907400/3 du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles porteraient sur des années postérieures à celles en litige : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la demande de première instance de M. BANS que celui-ci soutenait que l'administration fiscale se fondait sur des données manifestement erronées quant à la surface de son appartement et à son classement dans la catégorie 2A ; que le tribunal administratif était tenu de répondre à ce moyen ; qu'en motivant leur réponse par la circonstance que cette affirmation n'était assortie d'aucune précision, les premiers juges n'ont pas jugé au delà des conclusions de la demande qui leur était soumise ; Considérant, en second lieu, que si M. BANS soutient que le jugement aurait dû être notifié à son épouse, également demanderesse, il résulte de l'examen de la demande de première instance que M. BANS était le seul demandeur ; que, par suite, c'est à juste titre que la notification du jugement a été établie à son nom ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour obtenir la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1987 et 1988, à raison de l'occupation d'un appartement sis à Neuilly-sur-Seine, M. BANS soutient que la valeur locative cadastrale retenue par l'administration est exagérée en se prévalant seulement en appel de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative a été déterminée par application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun ; que si M. BANS soutient, comme il a été dit, que seule doit être retenue pour la détermination de son imposition, la valeur locative fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles susmentionné, cette décision rendue entre lui et les propriétaires de l'appartement en ce qui concerne l'indemnité d'occupation dudit local, n'a pas l'autorité de chose jugée à l'égard de l'administration fiscale qui n'était pas partie à l'instance ; qu'en admettant, ainsi que le soutient le requérant, que son appartement relève des dispositions propres à la réglementation des loyers instituée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, ces dispositions, qui concernent les modalités de fixation des loyers relevant de cette législation, sont sans influence sur la méthode de calcul de la valeur cadastrale fixée par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ; qu'enfin, M. BANS ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1496 III.1 du code général des impôts, lesquelles concernent la valeur locative à retenir pour le calcul de la taxe foncière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BANS est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1496 Loi 48-1360 1948-09-01

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