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91PA01185

CETATEXT000007431125 J1XLX1994X06X0000001185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 juin 1994, 91PA01185, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01185 Annulation décharge 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Lotoux Mme de Segonzac VU la requête présentée pour la société en participation SOCIETE HARAS DES X... ET M. de MONTESSON, ayant son siège social à Gros Bois, 94470 Boissy Saint-Léger, représentée par son gérant M. de Montesson domicilié à Francheville, 61200 Argentan, par Me GROSSARD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1991 ; la société en participation SOCIETE HARAS DES X... ET M. de MONTESSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 880-1693-2 du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un acte sous seing privé en date du 1er mai 1976, la SOCIETE HARAS DES X... ET M. de MONTESSON ont formé entre eux une société en participation en vue d'exploiter la carrière de course des chevaux appartenant à ladite société ou à des tiers ; qu'une cotisation de taxe professionnelle a été établie au titre de l'année 1983 et l'avis d'imposition y afférent a été notifié à "M. de Montesson Pierre pour la société en participation M. Pierre de Y... et la SCP Le Haras des Coudraies" ; que la société requérante conteste cette imposition en faisant valoir, notamment, qu'elle ne pouvait légalement être assujettie à la taxe professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et, qu'aux termes de l'article 310.HP de l'annexe II au code général des impôts : "L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers." ; qu'il résulte de ces textes que la société en participation, qui n'est pas une personne morale, ne peut, être elle-même redevable de la taxe professionnelle ; que l'avis d'imposition dont le contenu a été rappelé ci-dessus n'entendait pas désigner comme redevable de la taxe professionnelle M. de Montesson associé connu des tiers de la société en participation mais cette société elle même représentée par M. de Montesson ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société en participation SOCIETE HARAS DES X... ET M. de MONTESSON est fondée à soutenir que l'imposition qui lui a été assignée est dépourvue de base légale et, en conséquence, à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en participation SOCIETE HARAS DES X... ET M. de MONTESSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1991 est annulé.Article 2 : La société en participation SOCIETE HARAS DES X... ET M. de MONTESSON est déchargée de la taxe professionnelle d'un montant de 118.292 F à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Notion de personne morale (article 1447 du C.G.I.) - Absence - Société en participation - Avis d'imposition libellé au nom du représentant de cette société et pour celle-ci - Absence de base légale de l'imposition. 19-03-04-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 1447 du code général des impôts et de l'article 310 HP de l'annexe II à ce code qu'une société en participation, qui n'est pas une personne morale, ne peut être elle-même redevable de la taxe professionnelle. L'avis d'imposition adressé à "M. X pour la société en participation M. X. et la S.C.P. Y" doit être regardé comme ayant désigné en qualité de redevable de ladite taxe non pas M. X, associé connu des tiers de la société en participation, mais cette dernière. L'imposition est par suite dépourvue de base légale. CGI 1447 CGIAN2 310 HP

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