CETATEXT000007431127 J1XLX1995X09X0000000772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 94PA00772, inédit au recueil Lebon 1995-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00772 2E CHAMBRE C Mme PERROT Mme BRIN VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1994, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE représentée par son maire dûment habilité par la SCP CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1993 ; 2°) de condamner Me X..., es-qualités de syndic de la liquidation de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise (SEMEASO), à restituer à la commune les actifs de l'opération "Stade fauvettes" constitués par le lot M, le centre Allende, le terrain dispensaire, les 161 places de parking, le centre commercial sud et celui du nord, au moins dire que les articles 19 et 25 de la convention du 2 mai 1963 doivent s'interpréter comme impliquant la remise gratuite des voies et ouvrages établis en vertu de la concession à la commune, la revente au concédant des terrains et immeubles situés dans le périmètre concédé non revendus à la fin de la concession et enfin que le solde déficitaire des comptes est à la charge du concessionnaire ; 3°) de condamner la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise (SEMEASO) à verser 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE, celles de la SCP SIRA-GILLI, avocat, pour la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise (SEMEASO) et celles de la SCP LAFARGE, FLECHEUX, REVUS, avocat, pour la société Midland Bank, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'article 19 du cahier des charges de la convention de concession passée entre la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE et la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise (SEMEASO) précise que "la société remettra aux collectivités publiques intéressées les voies et ouvrages établis en vertu de la présente concession" ; que ces dispositions sont sans rapport avec la demande présentée devant les premiers juges tendant à la restitution des actifs de l'opération "Stade fauvettes" ; que le tribunal pouvait ne pas répondre au moyen tiré des dispositions de l'article 19, qui était dans ces conditions inopérant ; Sur la recevabilité de l'intervention de la société Midland Bank : Considérant que la société Midland Bank était créancière de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise en raison d'un prêt qu'elle lui avait consenti ; que le jugement à intervenir entre la commune et la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise concernant les conditions de prise en compte du passif de l'opération d'aménagement menée par cette dernière était susceptible de préjudicier au droit que la société créancière avait au remboursement de son prêt ; que son intervention était dès lors recevable ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 25 du traité de concession tel qu'il résulte du cahier des charges annexé approuvé par décret du 1er juin 1960 : "Après achèvement des opérations visées par le présent cahier des charges et au plus tard à l'expiration d'un délai de ... à compter de la date prévue à l'article 4, les comptes définitifs seront présentés, appuyés de toutes justifications utiles, à l'autorité concédante par la société et arrêtés après accord du commissaire du Gouvernement et du commissaire aux comptes. Au cas où les produits encaissés par la société auraient permis de couvrir intégralement les charges et laisseraient apparaître un excédent, cet excédent, après prélèvement des impôts éventuels, serait versé pour moitié au concédant et pour le reste affecté conformément aux statuts de la société. Si, au contraire, les comptes définitifs sont déficitaires, le déficit sera à la charge de la société. A la fin de la concession, les terrains et immeubles situés à l'intérieur du périmètre concédé, qui n'auraient pu être revendus, seront cédés au concédant à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 17, alinéa 4." Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions qui, quelle qu'en puisse être l'opportunité, s'imposent au juge de la concession d'aménagement litigieuse, d'une part qu'alors même que les opérations n'avaient pas été achevées et en toute hypothèse que les terrains et immeubles n'avaient pas été entièrement vendus, il appartenait à la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise (SEMEASO) de présenter les comptes définitifs et que le déficit en ressortant demeure à sa charge, d'autre part que les terrains et immeubles devaient être cédés dans les conditions de l'article 17 alinéa 4 du traité au prix fixé après avis de l'administration des Domaines ; Considérant que le juge se trouve saisi de conclusions tendant à ce que les opérations soient liquidées dans les conditions de l'article 25, faute que la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise ait présenté les comptes définitifs à la date de l'expiration du contrat prorogé soit au plus tard le 6 décembre 1978 ; que la situation de liquidation des biens de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise ultérieurement avérée est sans incidence sur cette obligation ; que, contrairement à ce que soutient la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise, il ne résulte pas de l'article 25 qu'à l'expiration du contrat les biens, droits et obligations du concessionnaire sont automatiquement, transférés au concédant, mais qu'à cette date les comptes définitifs sont en l'état établis par le concessionnaire et, s'ils sont déficitaires, que le déficit reste à sa charge quelles que puissent être ses causes, même imputables à des modifications d'opérations qui ne sont pas le fait du concessionnaire ; qu'il est également prévu, comme il a été dit, que les terrains et immeubles des opérations non revendus soient cédés au concédant dans les conditions susrappelées ; que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE se borne comme elle y est fondée à solliciter l'application de ces dispositions contractuelles et qu'il n'existe au vu du dossier aucun désaccord entre les parties sur l'existence et le montant du déficit, tel que déterminé en 1984, sans modification de la situation par rapport à celle existant à la date d'expiration du contrat, par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Ile-de-France ou encore sur la valeur vénale des immeubles acquis cédés ou non cédés ; que dans ces conditions il peut en l'état être fait droit sans mesure d'instruction aux conclusions par lesquelles la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-Marne demande d'une part que les actifs de l'opération, énoncés à l'avant-dernier paragraphe de la page 12 de sa requête d'appel lui soient restitués, d'autre part qu'il soit déclaré que le solde déficitaire du compte demeure à la charge de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise et enfin que les terrains et immeubles situés dans le périmètre concédé non revendus à l'expiration du contrat lui soient cédés dans les conditions de l'article 17 alinéa 4 du traité de concession ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le syndic de la liquidation de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise à payer 10.000 F à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE n'étant partie perdante, il ne peut être fait application à son encontre et au bénéfice tant de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise que de la Midland Bank des dispositions dudit article ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1993 est annulé.Article 2 : Le syndic à la liquidation des biens de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise restituera à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE les terrains et immeubles énoncés à l'avant-dernier paragraphe de la page 12 de la requête d'appel de la commune.Article 3 : Le solde déficitaire des comptes tel qu'établi en 1984 par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France demeurera à la charge de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise.Article 4 : La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE procèdera à l'acquisition des terrains et immeubles non vendus visés au dernier alinéa de l'article 25 du traité de concession dans les conditions prévues au 4ème alinéa de l'article 17 dudit traité.Article 5 : Le syndic de la liquidation de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise est condamné à payer à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les conclusions de la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Seine et Oise et de la Midland Bank et le surplus des conclusions de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.