CETATEXT000007431129 J1XLX1995X09X0000001349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 1995, 94PA01349, inédit au recueil Lebon 1995-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01349 3E CHAMBRE C Mme MARTIN M. MENDRAS VU la requête présentée pour la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS représentée par son maire, par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d 'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la cour ; la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404904/7 et 9404905/7 en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 mars 1994 par lequel le maire des Pavillons-sous-Bois a mis la société Sonacotra en demeure de cesser les travaux qu'elle avait entrepris sur un pavillon situé ... aux Pavillons-sous-Bois ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Sonacotra ; 3°) de lui allouer la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la commune soutient que l'exemplaire du jugement qui lui a été notifié ne vise pas l'ensemble des conclusions des parties, en violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle ne soutient ni n'allègue que le tribunal aurait omis de répondre à des conclusions ou moyens de l'une ou l'autre partie ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : " ... dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par l'arrêté motivé l'interruption des travaux" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.421-1 2ème alinéa du code de l'urbanisme : "Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L.422-1 dispose en son 2ème alinéa que sont "exemptés du permis de construire ( ...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ( ...) qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et ne créant pas une surface de plancher nouvelle, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme et non de celle du permis de construire ; Considérant qu'il est constant que les travaux entrepris par la société Sonacotra dans le pavillon sis ... aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) avaient notamment pour objet la création d'ouvertures équipées de vasistas "Velux" dans la toiture ; que ces travaux même s'ils impliquaient une modification de l'aspect extérieur du bâtiment n'étaient pas subordonnés à la délivrance d'un permis de construire en vertu des dispositions des articles L.421-1, L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme précitées ; que, par suite, le maire des Pavillons-sous-Bois n'a pu légalement ordonner, par l'arrêté attaqué, l'interruption des travaux et le dépôt d'une demande de permis de construire ; Considérant qu'en tout état de cause le fait que l'arrêté d'interdiction des travaux pouvait être fondé sur l'absence de déclaration de travaux à la date du début de ceux-ci ne saurait justifier la légalité de cette décision, dès lors que le maire n'était pas tenu de faire application, pour sanctionner cette infraction, des pouvoirs qu'il tient de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 24 mars 1994 ; Sur les demandes de remboursement de frais : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit accordé des remboursements de frais à la commune qui succombe en la présente instance ; Considérant en revanche qu'il y a lieu d'accorder sur le fondement des mêmes dispositions une somme de 5.000 F à la société Sonacotra ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS est condamnée à payer à la société Sonacotra une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX Code de l'urbanisme L480-2, L421-1, R422-2, L422-1, L422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.