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94PA01350

CETATEXT000007431131 J1XLX1995X09X0000001350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 94PA01350, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01350 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lévy Mme Albanel Mme Brin VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 12 septembre 1994, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92/941 et 94/1743 en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 10 avril 1992 par lequel le maire de Saint-Barthélémy, agissant au nom de l'Etat, a refusé de transférer à son profit le permis délivré le 30 septembre 1988 à Mme X..., d'autre part, de la mise en demeure en date du 13 décembre 1993 du maire de Saint-Barthélémy lui enjoignant d'interrompre immédiatement les travaux en cours sur la parcelle située au lieu-dit "petit cul de sac" ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 1992 ainsi que la mise en demeure du 13 décembre 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 3 octobre 1988, le maire de Saint-Barthélémy, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à Mme X... qui justifiait d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain dont M. Z... était propriétaire ; que, par acte de vente du 7 février 1992, ce dernier a vendu son terrain à M. Y... ; que, par arrêté du 10 avril 1992, le maire de Saint-Barthélémy a refusé de transférer le permis de construire précédemment accordé à Mme X..., au vu de la contestation formulée par celle-ci ; que M. Y... conteste la légalité de ce refus de transfert ainsi que la mise en demeure du 13 décembre 1993 lui enjoignant d'interrompre les travaux en cours ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. Y... soutient que la copie du jugement qui lui a été adressée ne comporte pas un résumé des mémoires échangés par les parties, ainsi qu'une analyse suffisamment précise des moyens, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 1992 : Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, le moyen tiré du défaut de preuve de la notification du permis de construire inital ne se rattache pas, en toute hypothèse, à une cause juridique nouvelle, par rapport aux moyens de légalité interne invoqués en première instance en ce qui concerne la péremption dudit permis ; Considérant que la notification à Mme X... du permis de construire initial dont la péremption est revendiquée ne saurait être établie par la production "d'un récépissé d'envoi recommandé" sans aucune justification de la réception du pli par son destinataire ; que, par suite, le délai de péremption prévu à l'article R.421-32 du code de l'urbanisme n'a pu commencer à courir et que c'est dès lors, en toute hypothèse, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de cet article en ce qu'elles prévoient que la péremption est acquise si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification du permis au demandeur ; qu'il y a lieu, toutefois, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges et devant elle ; Considérant en premier lieu que, par le compte-rendu du chantier qu'il produit appuyé d'au moins une facture de la SBTPB en date du 8 octobre 1991, M. Y... établit suffisamment que les travaux entrepris n'ont pas été interrompus pendant 1 an à compter du 30 octobre 1990 alors que ne lui sont opposées que de simples allégations ; que les factures des entreprises Laplace du 1er juin 1992 et Bajolle du 3 novembre 1992 justifient également, en toute hypothèse, que les travaux n'ont pas été interrompus durant un an à compter du 31 octobre 1991 ; qu'ainsi, l'article R.421-32 n'était pas non plus applicable en ce qu'il prévoit que dans le cas d'une telle interruption d'un an la péremption est acquise ; Considérant, en second lieu, que s'il résulte des articles L.421-1 et R.421-1 du code de l'urbanisme que la décision de transfert de permis a pour objet un transfert de la responsabilité d'une construction du titulaire du permis de construire à une autre personne, il n'en résulte pas, dès lors que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire mais du projet de bâtiment soumis, que le transfert effectué sur une demande de modification du permis initial soit subordonné à l'accord du titulaire de ce permis préalablement à la demande et à la décision de transfert, lorsque, comme en l'espèce, le permis initial a été délivré au titulaire avec l'autorisation du propriétaire du terrain et qu'ultérieurement - antérieurement à la demande de transfert - la propriété du terrain a été transférée à l'acquéreur par un acte de vente comportant, d'ailleurs, une clause selon laquelle le bénéfice du permis de construire lui est transféré ; que dans ces conditions c'est à tort que le maire de Saint-Barthélémy a opposé à M. Y... l'absence d'accord du titulaire du permis initial pour refuser de faire droit à la demande dont il était saisi pour que soit rectifié le nom du bénéficiaire du permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 avril 1992 doit être annulé ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 1993 : Considérant que cet arrêté de mise en demeure d'interruption immédiate des travaux est fondé seulement sur la péremption du permis initial du 3 octobre 1988 ; qu'il doit par suite être annulé, par voie de conséquence, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la péremption dont s'agit ne pouvait être tenue comme acquise ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... demande en application de cet article 25.000 F ; qu'il y a lieu de limiter la condamnation prononcée sur ce fondement à hauteur de 10.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 juillet 1994 ensemble les arrêtés du maire de Saint-Barthélémy des 10 avril 1992 et 13 décembre 1993 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 10.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 68-03-04-03,RJ1,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT -Transfert du permis à l'acquéreur du terrain d'assiette sans accord préalable du titulaire initial - Légalité

(1)
(2). 68-03-04-03 Permis initialement délivré à une personne n'étant pas propriétaire du terrain, avec l'accord du propriétaire. Le transfert du permis à un tiers, acquéreur du terrain, n'est pas subordonné au consentement préalable du premier titulaire.
  1. Rappr. CE, 1965-12-10, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pharo-Pasteur, p.
  2. Comp. TA de Rennes, 1986-01-22, Mme Mercier, T. p. 760<br/> Code de l'urbanisme R421-32, L421-1, R421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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