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94PA01351 94PA01449

CETATEXT000007431133 J1XLX1995X09X0000001351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 1995, 94PA01351 94PA01449, inédit au recueil Lebon 1995-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01351 94PA01449 3E CHAMBRE C Mme MARTIN M. MENDRAS VU I) la requête enregistrée le 13 septembre 1994 au greffe de la cour sous le n° 94PA01351 présentée par la COMMUNE D'AVON, représentée par M. Pierre Pic, son maire ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933235 et 935261 en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire en date du 18 mai 1993 délivré par le maire de la COMMUNE D'AVON à la société Bellifontaine automobile ; 2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière Fontaine de Diane ; VU II) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre et 14 décembre 1994 sous le n° 94PA01449 au greffe de la cour présentés pour la société Bellifontaine automobile dont le siège est ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société conclut aux mêmes fins que la commune ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Bellifontaine automobile et celles de la SCP ROUVIERE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SCI Fontaine de Diane, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 94PA01351 et 94PA01449 tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'elles présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que, par un arrêté en date du 18 mai 1993, le maire d'Avon a accordé à la société Bellifontaine automobile un permis de construire en vue de procéder à la restructuration d'un bâtiment à usage de bureaux, commerces, activités et restaurants situés ... ; que, par le jugement attaqué, rendu sur la demande de la société civile immobilière Fontaine de Diane, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis ; Considérant que la société civile immobilière Fontaine de Diane possède un lotissement situé à 300 m de la construction autorisée par le permis de construire litigieux ; qu'il n'est pas contesté que cete construction n'est pas visible du lotissement ; que la circonstance que les activités de la société Bellifontaine automobile seraient susceptibles de concurrencer celles que la société civile immobilière projetait elle-même de créer n'est pas de nature à lui donner qualité pour agir ; que la société civile immobilière n'allègue pour elle-même d'aucune gêne résultant du permis de construire ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré comme recevable la demande de la société civile immobilière ; que le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu de rejeter, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, la demande ;Article 1er : Le jugement n° 933235 et 935261 du 22 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande de la société civile immobilière Fontaine de Diane est rejetée. 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR

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