CETATEXT000007431137 J1XLX1994X10X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431137.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 94PA00120, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00120 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 7 février 1994, sous le n° 94PA00120, la requête présentée pour la société civile immobilière COURNORD dont le siège est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1992 par laquelle la commune de Courbevoie a déclaré irrecevable une déclaration de travaux déposée le 19 juin 1992 ; 2°) d'annuler ladite décision de la commune de Courbevoie, avec toutes conséquences de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile immobilière COURNORD et celles de la SCP SELNET, avocat à la cour, pour la commune de Courbevoie, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière COURNORD, le jugement entrepris est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme "sont exemptés de permis de construire ...
- i)les châssis et serres" répondant à certaines conditions "
- m)... les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ... qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2" ; Considérant, en premier lieu, que si la commune de Courbevoie soutient que les travaux ont contribué à modifier l'aspect extérieur et le volume de la construction, les travaux relevant de l'article R.422-2 précité du code de l'urbanisme sont soumis à la seule procédure de la déclaration des travaux et non à celle du permis de construire, alors même qu'ils comportent de telles conséquences ; Considérant en second lieu que les éléments végétaux décoratifs intégrés dans la construction qui ont donné lieu à la déclaration litigieuse ne peuvent être regardés comme une serre au sens des dispositions précitées du
- i)de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme ; Considérant en troisième lieu que la société civile immobilière COURNORD soutient que les travaux ayant donné lieu à la déclaration litigieuse n'ont pas eu pour effet de créer une "surface de plancher" hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 ; que les prétentions des parties sont contraires en fait sur la nature même du sol en cause et que la cour ne trouve pas au dossier d'éléments suffisants pour la déterminer avec certitude ; que dans ces conditions il y a lieu de nommer un expert aux fins de : 1°) prendre connaissance du dossier et si besoin visiter les lieux ; 2°) fournir à la cour tous éléments de fait de nature à lui permettre d'apprécier au vu de ses constatations si les travaux qui font l'objet de la déclaration litigieuse ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute de "plancher" au sens des dispositions précitées ;Article 1er : Il sera avant de statuer sur les conclusions de la société civile immobilière COURNORD procédé à une expertise aux fins énoncées dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : L'expert déposera son rapport en quatre exemplaires dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y est pas expressément statué par le présent arrêt. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R422-2