CETATEXT000007431149 J1XLX1994X10X0000000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 94PA00241, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00241 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 7 mars 1994, sous le n° 94PA00241, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 1993 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1990, par laquelle le maire d'Aigremont a refusé d'autoriser les travaux faisant l'objet de la déclaration de clôture présentée par eux le 12 octobre 1990, ainsi qu'à l'annulation du permis de construire qui leur a été délivré le 15 avril 1986 ; 2°) et d'annuler l'article 2 alinéa 4 dudit permis de construire ainsi que les courriers du maire d'Aigremont en date des 18 et 29 octobre 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me MARTIN-LANFREY, avocat à la cour, pour la commune d'Aigremont, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2, alinéa 4 du permis de construire du 15 avril 1986, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant que comme l'ont exactement relevé les premiers juges la cession gratuite des terrains litigieux entrait dans les prévisions de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme pour l'octroi d'un permis qui n'était pas soumis aux dispositions postérieures à son intervention du décret du 15 mars 1993 ; que si en appel les requérants se prévalent de ce que le maire aurait commis, en faisant usage de la possibilité qui lui est ouverte par cet article, une "erreur manifeste d'appréciation", en ce que l'élargissement d'une voie donnant sur un espace vert s'accompagnait de "la démolition d'une série de maisons anciennes situées au coeur du vieux village", ces circonstances, à les supposer établies, seraient sans incidence au regard des seules conditions légales prévues par l'article R.332-15 susrappelé en ce qui concerne la cession litigieuse ; qu'ainsi le moyen est en toute hypothèse inopérant ; Sur les conclusions dirigées contre les lettres en date des 18 et 29 octobre 1990 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont déposé, le 12 octobre 1990, une déclaration de clôture à la mairie d'Aigremont ; que par lettre en date des 18 et 29 octobre 1990 le maire d'Aigremont, puis le service instructeur de la direction départementale de l'équipement des Yvelines, ont indiqué aux pétitionnaires que l'implantation prévue ne semblait pas respecter l'alignement défini par le plan d'occupation des sols qui prévoit un élargissement de la ruelle du Lavoir à huit mètres et rendait ainsi nécessaire un bornage ; qu'en outre, un acte de cession gratuite devait être rédigé, conformément à l'article 2 du permis de construire délivré le 15 avril 1986 ; Considérant que, par les courriers susmentionnés, le maire comme le service instructeur, n'ont pas opposé un refus, même conservatoire, au projet présenté par les époux X... ; qu'ils se sont seulement bornés à inviter les requérants à compléter leur demande, usant ainsi des pouvoirs que leur confère l'article R.422-5 du code de l'urbanisme, rendu applicable à la déclaration de clôture par l'article R.441-3 de ce code, aux termes duquel : "si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires ..." ; Considérant que, dès lors, les conclusions dirigées contre les lettres en cause, qui n'ont que le caractère que de simples mesures préparatoires, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune d'Aigremont une somme de 4.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune d'Aigremont une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Code de l'urbanisme R332-15, R422-5, R441-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1993-03-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.