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94PA00268

CETATEXT000007431151 J1XLX1994X10X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 octobre 1994, 94PA00268, inédit au recueil Lebon 1994-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00268 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 mars et 26 avril 1994 sous le n° 94PA00268, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX par Me CLAUDE, avocat à la cour ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour d'annuler le jugement n° 9007085/7 du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Cannon immobilière, l'arrêté du 28 avril 1990 par lequel le maire de Puteaux a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire de cette société ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande en outre la condamnation de la société Cannon immobilière au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet CLAUDE, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE PUTEAUX et celles de Me BOITUZAT, avocat à la cour, pour la société Cannon immobilière, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; Considérant que pour surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Cannon immobilière, le maire de Puteaux, par un arrêté en date du 28 avril 1990, s'est fondé sur ce que le plan d'occupation des sols avait été mis en révision par délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1988 et que la construction projetée était de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l'extension envisagée d'un équipement public voisin ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de sursis le groupe de travail des personnes publiques associées ne s'était pas encore réuni et que l'établissement du plan d'occupation des sols en cours de révision n'avait pas atteint un état d'avancement suffisant, notamment en ce qui concerne le projet d'extension d'équipement public sur le terrain d'assiette, pour justifier légalement une décision de sursis à statuer en application de l'article L.123-5 précité ; que la commune ne peut utilement, pour établir le contraire, invoquer le court délai s'étant écoulé entre la décision attaquée et la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols et décidant de l'application anticipée de celui-ci, l'inscription de la parcelle en emplacement réservé dans le plan d'occupation des sols approuvé en 1993, ni le fait que le demandeur avait connaissance des intentions de la collectivité par la motivation de la décision de préemption en date du 1er février 1990 ; que, par suite, la décision de sursis à statuer du maire de Puteaux manque de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE PUTEAUX succombant dans la présente instance, il y a lieu de rejeter sa demande formulée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu en application de ces dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PUTEAUX à verser la somme de 6.000 F à la société Cannon immobilière ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE PUTEAUX est condamnée à verser à la société Cannon immobilière la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS Code de l'urbanisme L123-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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