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93PA00529 93PA00592 94PA00065

CETATEXT000007431155 J1XLX1994X10X0000000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431155.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93PA00529 93PA00592 94PA00065, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00529 93PA00592 94PA00065 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU I), la requête enregistrée le 21 mai 1993 sous le n° 93PA00529, présentée pour la commune de NANTERRE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9108747-9112862/7 du 11 février 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de ladite commune en date du 20 février 1991 refusant de délivrer un permis de construire à M. de X... pour un bâtiment à usage de garage sur un terrain sis ... ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. de X... ; VU II), la requête et les mémoires complé-mentaires enregistrés les 3 et 21 juin 1993 sous le n° 93PA00592, présentés par Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité n°s 9108747- 9112862/7 du 11 février 1993 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 22 novembre 1989 à M. de X... ; VU III), enregistrées au greffe de la cour le 24 janvier 1994 sous le n° 94PA00065, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1994 désignant la cour administrative d'appel de Paris pour connaître de la requête de Mme Raymonde Z..., ensemble l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1993 lui transmettant ledit dossier ; VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 mai 1993, présentée pour Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande : 1°) d'annuler le jugement précité n°s 9108747- 9112862/7 du 11 février 1993 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 22 novembre 1989 à M. de X... ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Mme Z..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de NANTERRE et de Mme Z... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme Z... n'avait pas la qualité de partie à l'instance introduite par M. de X... sous le n° 9108747/7 ; qu'ainsi, la circonstance que la fiche de calcul produite, dans cette instance, par M. de X... ne lui ait pas été communiquée est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Au fond : Sur la légalité de l'arrêté du maire de Nanterre du 22 novembre 1989 délivrant un permis de construire à M. de X... : Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, Mme Z... s'est bornée à demander la condamnation de M. de X... à lui verser une somme de 34.787,49 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 4.500 F à titre de frais irrépétibles ; qu'elle déclare ne pas maintenir en appel de telles conclusions mais sollicite l'annulation du permis de construire délivré le 22 novembre 1989 à M. de X... ; qu'une telle demande présentée pour la première fois devant la cour constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Nanterre du 20 février 1991 refusant un permis de construire modificatif à M. de X... : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UD14 du règlement du plan d'occupation des sols de Nanterre le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,40 ; que, selon l'article UD15 du même règlement : "Le dépassement du coefficient d'occupation du sol fixé à l'article UD14 ci-dessus n'est pas autorisé" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. de X... a formulé le 4 janvier 1991 une demande de permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de garage en rez-de-chaussée et de grenier ; que le permis de construire sollicité lui a été refusé par un arrêté en date du 20 février 1991 pour dépassement du coefficient d'occupation du sol autorisé ; Considérant, d'une part, que la fiche de calcul produite en appel par la commune de NANTERRE à la suite du supplément d'instruction ordonné par la cour n'est pas de nature à établir que le coefficient d'occupation du sol de la construction pour laquelle une demande de permis de construire a été présentée par M. de X... excède le coefficient d'occupation du sol prévu à l'article UD14 précité du règlement du plan d'occupation du sol dès lors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a été établie, non au vu du plan joint à la demande du 4 janvier 1991, mais en fonction d'un plan différent, annexé à une demande précédente, comportant notamment une chaufferie ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés par Mme Z... du non respect par M. de X... du permis de construire qui lui a été délivré le 22 novembre 1989 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté précité du 20 février 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de NANTERRE et Mme Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du 20 février 1991 ; Considérant que la requête de la commune de NANTERRE et les requêtes de Mme Z... doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de la commune de NANTERRE et les requêtes de Mme Z... sont rejetées. 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS

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