CETATEXT000007431162 J1XLX1994X10X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 94PA00655, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00655 1E CHAMBRE C M. MERLOZ, c. du g. Mme MESNARD, rapp. VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1994, la décision en date du 25 avril 1994 par laquelle le Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la demande de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Versailles des demandes présentées à celui-ci et enregistrées sous les n°s 847642 et 859196, ensemble le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 octobre 1990 renvoyant au Conseil d'État les demandes de M. X... ; VU, enregistrés le 25 octobre 1989 au greffe du tribunal administratif de Versailles les mémoires présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... conclut à la récusation du tribunal administratif de Versailles pour connaître : 1°) de sa demande enregistrée le 30 juillet 1984 sous le n° 847642 tendant à la régularisation de sa situation d'enseignant ; 2°) de sa demande enregistrée le 14 janvier 1985 sous le n° 859196 tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de Versailles du 13 novembre 1984 procédant au regroupement, au titre de l'année scolaire 1984-1985, des élèves scolarisés en terminale A et terminale B au lycée de l'école interna-tionale européenne de Paris pour les cours de philosophie et d'anglais ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'arti-cle R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; Considérant que, pour demander que les litiges dont il a saisi le tribunal administratif de Versailles soient renvoyés devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime, M. X... se borne à soutenir qu'il s'est pourvu devant le Conseil d'État contre un jugement le concernant rendu précédemment par ce tribunal le 6 juin 1986, qu'il ne croit plus à l'impartialité et à l'objectivité de cette juridiction et qu'il la soupçonne d'avoir fait preuve de parti pris à son égard en le convoquant à une audience fixée au début du mois de novembre 1989 alors qu'un changement de circonstance était intervenu dans sa situation ; que ces allégations ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le tribunal administratif de Versailles puisse être légitimement suspecté de partialité à son égard ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes en suspicion légitime présentées par M. X... ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3.000 F ;Article 1er : Les demandes en suspicion légitime présentées par M. X... dans les instances enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles sous les n°s 847642 et 859196 sont rejetées.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3.000 F. 54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.