CETATEXT000007431172 J1XLX1996X11X0000001608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431172.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 94PA01608, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01608 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 octobre 1994 et 28 février 1995 présentés par la société anonyme FUJI X... FRANCE, précédemment société anonyme International Leisure Machines, dont le siège social est ... ; la société anonyme FUJI X... FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9002434/2 du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1988 par avis de mise en recouvrement du 23 mai 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir ententu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements en date des 6 et 7 décembre 1988 indiquent clairement la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les sommes versées par la société Fuji Japon à la société anonyme International Leisure Machines ; que les réponses aux observations de la contribuable en date du 14 mars 1989, qui confirment que lesdites sommes sont regardées par le service comme la rénumération d'un service rendu quoiqu'ayant été présentées par l'intéressée, en réponse aux notifications, comme correspondant à des remises non taxables et doivent par suite être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, répondent de façon suffisamment complète et explicite auxdites observations ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant respecté les exigences des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 I du code général des impôts : "sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que selon l'article 259 du même code : "les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 259 B dudit code, les "prestations de publicité", par dérogation aux dispositions de l'article 259, ne "sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne" ; Considérant que la société requérante ne soutient plus, comme elle se bornait à le faire devant les premiers juges, que les sommes reçues de la société Fuji Japon, dont elle importe et distribue les produits en France, correspondaient à l'obtention de remises sur le prix d'achat de cassettes vierges, dont elle précisait, au demeurant, qu'elles étaient accordées en contrepartie "d'efforts de ventes, non pas au sens publicitaire du terme, mais au niveau de la commercialisation des produits", mais, tout en admettant désormais devant la cour que ces paiements ont rémunéré des prestations de service au profit de la société japonaise, avance qu'il se serait agi de prestations de publicité, au sens des dispositions précitées de l'article 259 B de code général des impôts ; que, cependant, elle n'établit par la production d'aucune pièce au dossier que les opérations de reconditionnement de cassettes, à raison de quoi ont été payées les sommes litigieuses, auraient été effectuées dans le cadre ou pour les besoins d'une action de promotion comportant la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités de ces produits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme FUJI X... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme FUJI X... FRANCE est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 259 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.