CETATEXT000007431174 J1XLX1996X11X0000002154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1996, 94PA02154, inédit au recueil Lebon 1996-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02154 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) . . . . . . VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, présentée pour Mme Hélène X... DE LA ROCHE, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... DE LA ROCHE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement N s 8805802/5 et 9007614/5 du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser des indemnités qu'elle estime insuffisantes ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.523.405 F avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de sa requête ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 72-650 du 13 juillet 1972 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 78-571 du 25 avril 1978 ; VU le décret n 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique ; VU le décret n 86-973 du 8 août 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... DE LA ROCHE, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision du 24 septembre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le renouvellement du contrat de Mme X... DE LA ROCHE, agent contractuel du ministère des affaires étrangères du 4 janvier 1982 au 3 janvier 1984, avait été illégalement refusé par cette administration ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé le montant des indemnités dues par l'Etat à Mme X... DE LA ROCHE au titre de la période du 4 janvier 1984 au 1er novembre 1990, date de sa mise à la retraite ; que l'intéressée estime que ces indemnités sont insuffisantes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête." ; que, si le ministre des affaires étrangères n'a pas produit de défense dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe de la cour, il a déposé un mémoire avant qu'elle ne statue ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ; Sur le préjudice né de la perte de rémunération : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X... DE LA ROCHE, il ne résulte ni des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération, ni de l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ni de l'article 20 du décret susvisé du 18 décembre 1992 qu'il y aurait lieu, pour déterminer le montant d'une indemnité due en l'absence de service fait, de retenir le traitement brut dont aurait bénéficié l'agent s'il était resté en service et de prendre en compte les indices successifs qui auraient pu être les siens dans ce cas ; qu'ainsi, le traitement à retenir pour le calcul de l'indemnité due à la requérante en réparation de la perte de toute rémunération entre le 4 janvier 1984 et le 31 décembre 1990 est le traitement net afférent à l'indice nouveau majoré 590 de son contrat ayant pris fin le 3 janvier 1984 et déterminé conformément à l'évolution de cet indice au cours de la période en cause ; qu'il s'en déduit que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le traitement ainsi défini augmenté de l'indemnité de résidence au taux applicable aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, les allocations pour perte d'emploi ainsi que toute rémunération perçue par l'intéressée au cours de cette période ; que le montant de l'indemnité en question, conformément à ce qui vient d'être dit, doit être fixé à la somme de 340.151 F ainsi, d'ailleurs, que l'avait déterminé le ministre des affaires étrangères dans son décompte ; Considérant que cette somme est productive d'intérêts au taux légal entre le 24 avril 1990, date de la réception par l'administration de sa demande préalable et le 15 août 1991, date de l'ordonnancement de la provision de 600.000 F qui lui a été allouée en vertu de la décision juridictionnelle du 5 avril 1991, soit 44.343 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme due par l'Etat à Mme X... DE LA ROCHE au titre de ce chef de préjudice s'élève à 384.494 F ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant qu'en allouant à Mme X... DE LA ROCHE une indemnité de 50.000 F, tous intérêts compris à la date de son jugement, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du montant de la réparation de ce chef de préjudice ; Sur le préjudice né de la perte d'avantages de retraite : Considérant, d'une part, qu'en raison de la faute commise par l'administration, Mme X... DE LA ROCHE a subi, du fait de la perte de sa rémunération entre le 4 janvier 1984 et le 1er novembre 1990, jusqu'au 30 juin 1996 date retenue par elle dans le dernier état de ses conclusions, une minoration de sa pension de retraite ; que le ministre des affaires étrangères fait valoir à juste titre que cette minoration s'est élevée, pour la période du 1er novembre 1990 au 31 juillet 1995, à la somme de 98.080 F cumulant ce qui relevait respectivement des pensions versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et par l'Institution de retraite des cadres et des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des mêmes principes, de fixer le montant de la réparation due par l'Etat à la requérante pour ce chef de préjudice à la somme de 125.000 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Considérant, d'autre part, que si le ministre des affaires étrangères soutient que Mme X... DE LA ROCHE verra sa pension de retraite revalorisée dès lors que l'administration procédera au versement des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période du 4 janvier 1984 au 31 décembre 1990, il n'établit pas que cette régularisation aurait été effectuée ; que, dans ses conditions, la requérante est fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser le capital constitutif du supplément de pension de retraite auquel elle a droit ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de ce capital en le fixant, compte tenu des éléments susmentionnés et par application du barème de capitalisation annexé au décret susvisé du 8 août 1986 en ce qui concerne la valeur du point de rente, à la somme de 152.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme totale due par l'Etat à Mme X... DE LA ROCHE s'élève à 711.494 F ; Considérant, dès lors, que Mme X... DE LA ROCHE n'est pas fondée à demander que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée de 850.000 F à 1.398.912,24 F et que le ministre des affaires étrangères est fondé à solliciter, par la voie du recours incident, que ladite somme soit réduite à due proportion des éléments exposés dans son mémoire et retenus dans le présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme X... DE LA ROCHE succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... DE LA ROCHE est ramenée de 850.000 F à 711.494 F.Article 2 : L article 1er du jugement N s 8805802/5 et 9007614/5 du 15 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de Mme X... DE LA ROCHE et le surplus des conclusions incidentes du ministre des affaires étrangères sont rejetés. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1 Décret 78-571 1978-04-25 art. 6 Décret 86-973 1986-08-08 annexe Décret 92-1331 1992-12-18 art. 20 Loi 84-16 1984-01-11 art. 82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.