CETATEXT000007431177 J1XLX1997X03X0000001918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431177.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 1997, 94PA01918, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01918 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la décision en date du 28 octobre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 octobre 1990 annulant le jugement n 26663 du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 1987, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 1988, présentés pour la COMMUNE D'ANNECY par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant : 1 ) à la réformation du jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement MM. Y... et X... et la société Miroiterie annecienne Villanzasca à lui verser une indemnité de 18.024,56 F majorée des intérêts à compter du 10 octobre 1985, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par elle du fait de malfaçons affectant le centre socio-culturel et commercial Bonlieu ; 2 ) à la condamnation solidaire de MM. Y... et X... et de la société Miroiterie annecienne Villanzasca à lui verser la somme de 216.659,18 F ; 3 ) à l'octroi des intérêts de la totalité de l'indemnité qui lui est due, calculés à compter du 20 mai 1985 avec capitalisation desdits intérêts pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts ; VU les autres pièces produites et jointes du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'ANNECY a fait construire un centre socio-culturel et commercial dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à MM. Y... et X..., architectes, et le lot charpente métallique-couverture-miroiterie à la société Miroiterie annecienne Villanzasca ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 1982 ; que, les 30 janvier et 24 juillet 1984, des éléments composant la verrière de la toiture se sont brisés et sont tombés au sol dans un hall ouvert au public ; que la COMMUNE D'ANNECY a sollicité devant le tribunal administratif de Grenoble la condamnation conjointe et solidaire de MM. Y... et X... et de la société Miroiterie annecienne Villanzasca à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sommes de 18.024,56 F et 216.659,18 F en principal, correspondant aux frais à engager, à dires d'expert, d'une part, pour remplacer les vitrages cassés, d'autre part, pour poser un grillage métallique de protection ; que la commune a, en outre, demandé que les intérêts des sommes susmentionnées lui soient versés à compter du 20 mai 1985 ; que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 1987, le tribunal administratif a limité l'indemnisation qu'il a accordée à la requérante à la première des sommes réclamées, au motif que la malfaçon constituée par l'absence de grillage de protection était apparente lors de la réception de l'ouvrage et ne pouvait, dès lors, engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il a, en outre, fixé le point de départ des intérêts au 10 octobre 1985, date d'enregistrement de la demande de la commune au bureau annexe d'Annecy du greffe du tribunal administratif de Grenoble ; Sur l'indemnité en principal : Considérant que les premiers juges, ayant reconnu que les malfaçons affectant la verrière de toiture engageaient la responsabilité décennale des constructeurs, ne pouvaient exclure de la demande de réparation des désordres en résultant présentée par le maître de l'ouvrage le coût d'installation d'un filet de protection destiné à prévenir les chutes de verre au motif que l'absence d'un tel dispositif était apparente lors de la réception ; que, dès lors, la COMMUNE D'ANNECY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ce chef de demande ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de défense soulevés tant en première instance qu'en appel ; Considérant que la pose du grillage de protection, dont le coût non contesté s'élève à 216.659,18 F, était le seul moyen de remédier de façon efficace et durable aux conséquences des désordres affectant la verrière ; qu'elle comporte une amélioration de la sécurité de l'immeuble par rapport aux prévisions du marché et apporte ainsi une plus-value qui doit être déduite du montant de la réparation due au maître de l'ouvrage ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant cette plus-value à 50 % du coût de la pose du grillage de protection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 126.354,15 F le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la COMMUNE D'ANNECY a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 126.354,15 F à compter du 10 octobre 1985, date d'enregistrement de sa demande au bureau annexe d'Annecy du greffe du tribunal administratif de Grenoble, ainsi qu'il en a été décidé par le jugement attaqué ; que, si la commune soutient que les intérêts lui sont dus à compter du 20 mai 1985, elle n'assortit cette prétention d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 février 1988, 2 novembre 1989 et 4 janvier 1995 ; qu'à chacune de ces dates et sous réserve que pour la somme de 18.024,56 F le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu sous cette réserve de faire droit à ces demandes ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que MM. Y... et X... et la société Miroiterie annecienne Villanzasca succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE D'ANNECY soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit en conséquence être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur ce même fondement MM. Y... et X... et la société Miroiterie annecienne Villanzasca à payer à la COMMUNE D'ANNECY la somme de 10.000 F ;Article 1er : L'indemnité que MM. Y... et X... et la société Miroiterie annecienne Villanzasca ont été condamnés à payer à la COMMUNE D'ANNECY par l'article 1 du jugement attaqué est portée à 126.354,15 F.Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts à compter du 10 octobre 1985.Article 3 : Les intérêts échus les 29 février 1988, 2 novembre 1989 et 4 janvier 1995, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : MM. Y... et X... et la société Miroiterie annecienne Villanzasca verseront à la COMMUNE D'ANNECY la somme globale de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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