← France

95PA02128

CETATEXT000007431179 J1XLX1997X03X0000002128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA02128, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02128 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9202462/3 du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... sans se prononcer sur le moyen tiré de ce que sa réclamation ne serait pas tardive au regard des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales relatives au délai général de réclamation ; que M. X... est fondé à soutenir que cette omission est de nature à entacher d'irrégularité le jugement et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler ledit jugement et d'évoquer afin de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant qu'il est constant que les rappels d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1987 ; que la circonstance que l'intéressé n'a reçu que le 5 janvier 1988 les avis d'imposition correspondants est sans incidence sur le délai de réclamation qui court dès la mise en recouvrement du rôle, quelle que soit la date de réception de l'avis d'imposition ; que l'expiration du délai général de réclamation lui est donc opposable ; qu'il lui incombait dès lors de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre 1989 ; que le directeur des services fiscaux n'ayant été saisi que le 30 octobre 1990, M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa réclamation n'était pas tardive au regard des dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles L.168 A et L.169 du même livre applicables en l'espèce que le contribuable qui a fait l'objet, à la suite d'une vérification pour laquelle l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé et remis avant le 2 juillet 1986, d'une procédure de reprise ou de redressement, dispose pour présenter ses propres réclamations d'un délai égal à celui laissé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements lui ont été notifiés ; Considérant qu'il est constant que les notifications de redressements ont été établies le 10 décembre 1984 au titre de l'année 1980 et le 1er octobre 1985 au titre des années 1981 à 1983 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. X... disposait, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter ses réclamations, expirait respectivement les 31 décembre 1988 et 31 décembre 1989 ; que, dès lors, la réclamation relative aux impositions litigieuses, adressée aux services fiscaux le 30 octobre 1990, soit après l'expiration de ce délai, était tardive et par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X... ;Article 1er : Le jugement n 9202462/2 du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de M. X... est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L168 A, L169, L47

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.