CETATEXT000007431182 J1XLX1997X03X0000002149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mars 1997, 89PA02149, inédit au recueil Lebon 1997-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02149 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la décision en date du 25 avril 1995 par laquelle la cour a, sur la requête de M. Y..., enregistrée sous le n 89PA02149 et tendant à l'annulation du jugement n 70-368/3 du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1989 et à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981, ordonné une expertise en vue de déterminer si et dans quelle proportion le prix de cession par la société à responsabilité limitée Chamonix sud à ses associés MM. X... et Y... des créances qu'elle détenait sur diverses sociétés commerciales et immobilières comportait, à la date de la cession, une minoration par rapport au prix correspondant à leur valeur vénale réelle ; VU le rapport, enregistré au greffe de la cour le 29 décembre 1995, déposé par M. Z..., expert désigné par le président de la cour par ordonnance du 24 mai 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations du cabinet VAISSE-LARDIN et associés, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'aménagement de Chamonix sud-Les Barrats, constituée entre M. Y... et M. X..., a emprunté, auprès de la banque Rothschild, en juillet 1977 et en janvier 1978, une somme totale de 20.000.000 F ; qu'à cette occasion, la banque Rothschild a racheté à M. Y... et M. X..., à leur valeur nominale, 60 % des parts du capital, s'élevant à 250.000 F, de la société à responsabilité limitée Chamonix sud ; que cette dernière, qui avait prêté la somme de 20.000.000 F ci-dessus à diverses sociétés commerciales et immobilières dont M. Y... et M. X... étaient les seuls ou les principaux associés, a, le 28 septembre 1978, alors qu'elle restait créancière de ces sociétés à concurrence de 19.235.997 F, cédé immédiatement une partie de ces créances, d'un montant de 4.998.997 F, à M. Y... et M. X... pour une somme de 1.500.000 F et consenti aux mêmes concessionnaires une promesse de vente du reste des créances, d'un montant nominal de 14.236.104 F, réalisable en quatre fractions égales le 15 septembre de chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982, pour une somme totale de 337.600 F ; que le prix à payer par M. Y... et M. X..., soit 1.837.600 F en tout, correspondait au montant total du solde créditeur, au 28 septembre 1978, du compte courant ouvert à leur nom dans les écritures de la société à responsabilité limitée Chamonix sud ; qu'à la même date du 28 septembre 1978, M. Y... et M. X... ont cédé, pour leur valeur nominale, à une filiale de la banque Rothschild, les 40/100e des parts du capital de la société à responsabilité limitée Chamonix sud qu'ils possédaient encore ; que cette société a déclaré, au titre de ses exercices clos en 1978, 1979 et 1981, des résultats déficitaires découlant, en partie, de la comptabilisation des pertes résultant de la cession, pour un prix très inférieur à leur valeur nominale, de la partie des créances transférées au cours de ces années à M. Y... et M. X... en exécution de la promesse de vente du 28 septembre 1978 ; qu'estimant que la société à responsabilité limitée Chamonix sud n'avait pas retiré de ce transfert le prix qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis d'obtenir et qu'elle avait, ce faisant, consenti à M. Y... et M. X... un avantage constitutif d'une distribution de bénéfices, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société la totalité des sommes correspondantes et regardé les bénéfices découlant des redressements effectués, comme des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de M. Y... et M. X... ; Considérant que, par un arrêt en date du 25 avril 1995, la cour a ordonné une expertise en vue de lui fournir tous éléments lui permettant de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle proportion, le prix de cession, par la société à responsabilité limitée Chamonix sud à ses associés MM. X... et Y..., des créances en cause comportait, à la date de la cession, une minoration par rapport au prix correspondant à leur valeur vénale réelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le prix, fixé à 1.837.600 F, de la vente à MM. X... et Y... des créances détenues par la société à responsabilité limitée Chamonix sud, a été déterminé sans qu'ait été prise en considération la valeur vénale réelle de ces créances, mais par seule référence au solde du compte courant détenu par les intéressés dans les écritures de cette société ; que, compte tenu de la situation financière équilibrée de la société en nom collectif Devidal-Mouratoglou telle qu'elle apparaît aux bilans de clôture des exercices au cours desquels ont été réalisées les cessions des créances détenues sur elle par la société à responsabilité limitée Chamonix sud, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la valeur vénale réelle desdites créances était égale à leur valeur nominale ; qu'en ce qui concerne les créances détenues sur les sept autres sociétés débitrices de la société à responsabilité limitée Chamonix sud, eu égard à leurs résultats comptables des années correspondant aux dates de cession tels qu'ils ont été fournis pour la plupart d'entre elles à l'expert, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une exacte appréciation de leur valeur vénale en l'arrêtant à 80 % de leur valeur nominale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, que, pour la totalité de la décote par rapport à la valeur nominale de la créance en ce qui concerne la société en nom collectif Devidal-Mouratoglou, et à hauteur de 80 % de cette décote en ce qui concerne les autres sociétés, la société à responsabilité limitée Chamonix sud n'a pas, compte tenu des relations d'intérêt existant entre elle et le requérant et en l'absence de toute contrepartie commerciale ou financière, ainsi qu'il a été précisé par l'arrêt avant-dire droit de la cour en date du 25 avril 1995 susvisé, retiré de la cession de créances dont s'agit le prix qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis d'obtenir et qu'elle a, ce faisant et dans cette mesure, consenti à M. Y... un avantage, assimilable à une distribution de bénéfices au sens des articles 109 et 111 du code général des impôts, dont il appartiendra à l'administration fiscale de déterminer, pour chacune des années en cause, le montant, à partir de la valeur réelle des créances telle qu'elle résulte de ce qui précède ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce n'est que dans la proportion procédant de ce qui a été indiqué ci-dessus que c'est à tort que M. Y... a été assujetti à l'impôt litigieux ; qu'il y a lieu en conséquence de lui accorder la réduction de droits correspondante ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration fiscale n'avance aucun élément précis de nature à établir, ainsi qu'il lui incombe de le faire, la mauvaise foi de M. Y... ; que, par suite, le requérant doit être déchargé des majorations qui ont été appliquées aux droits rappelés sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : " ...Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu, en l'espèce, de faire supporter à M. Y... 75 % des frais d'expertise, soit la somme de 86.867,95 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui succombe partiellement en appel, à payer à M. Y..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F ;Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... au titre des années 1979 et 1981 seront réduites à concurrence de la fixation de la valeur réelle des créances qui lui ont été cédées par la société à responsabilité limitée Chamonix sud, telle qu'elle résulte des motifs du présent arrêt.Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 à concurrence des réductions de bases qui seront pratiquées en application de l'article 1er, ainsi que des majorations pour mauvaise foi dont a été assortie la totalité des droits mis à sa charge.Article 3 : Le jugement n 70 368/3 du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de M. Y... à concurrence d'un montant de 86.867,85 F et à la charge de l'Etat pour le surplus.Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 109, 111, 1729 CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.