CETATEXT000007431188 J1XLX1995X10X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 octobre 1995, 94PA00544, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00544 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. LIBERT VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 mai 1994 la requête présentée pour la VILLE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-575/93-576, 7ème section du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 novembre 1992 du maire de Paris portant permis de construire un bâtiment sur la parcelle sise au n° ... 1-3 passage Taillandiers, dans le 11ème arrondissement de Paris ; 2°) de rejeter la demande de l'association des Onze de Pique devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association qui, détenait pouvoir de représenter l'association en justice, a donné ainsi que les statuts de l'association en organisait la possibilité mandat au vice président, pour le substituer à l'audience du tribunal administratif ; qu'ainsi, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement intervenu, après audition du vice-président de l'association Onze de Pique ayant présenté des observations au nom de celle-ci, est irrégulier en la forme ; Sur la recevabilité de la demande de l'association : Considérant qu'aux termes de l'article 17 des statuts de l'association Onze de Pique le président de celle-ci la représente dans tous les actes de la vie civile ; qu'il n'est pas contesté que, par délibération en date du 17 avril 1993, l'assemblée générale a donné son accord à l'action contentieuse introduite par son président ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de l'association Onze de Pique a été présentée par une personne sans qualité pour agir au nom de celle-ci ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 1992 du maire de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article UM 6-2 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS : "1° La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d'une voie publique doit être édifiée à l'alignement ... ; pour les voies privées, la limite de fait tient lieu d'alignement. Néanmoins, lorsque l'environnement ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, notamment lorsque le développement de façade est au moins égal à 45,00 m, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis" ; Considérant que le permis de construire accordé à la société S.E.M.I.I.C. le 20 novembre 1992 porte sur une construction qui n'est pas implantée à l'alignement, mais à une distance de 2 m 30 de cette limite ; que si la VILLE DE PARIS se prévaut de l'achat par ses soins de la bande de terrain de 2 m 30 qui sépare le projet de construction de l'alignement pour soutenir que ledit projet devrait désormais être regardé comme situé en limite de parcelle et par suite conforme aux dispositions susrappelées de l'article UM 6-2 du plan d'occupation des sols de la ville, cette opération d'achat n'est pas de nature à donner un caractère régulier à l'implantation de la construction projetée alors même que la sauvegarde de règles d'hygiène et de salubrité ne serait pas en cause ; que si la VILLE DE PARIS allègue que la dérogation à la règle de l'implantation en alignement de la voie procédait du souci de masquer un mur pignon d'aspect inesthétique et donc correspondait à une préoccupation de protection de l'environnement et à une recherche architecturale, elle ne l'établit pas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 novembre 1992 par lequel le maire de Paris a accordé le permis de construire litigieux ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.