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93PA00561

CETATEXT000007431190 J1XLX1995X10X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 octobre 1995, 93PA00561, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00561 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. LIBERT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, par Me X..., avocat ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 70442/6 en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SGE-TPI à lui payer, au titre de la garantie décennale, une somme de 5.829.691,12 F ainsi que les frais d'expertise, en réparation de désordres affectant les quais des stations du métro urbain "Malakoff-Etienne Dolet" et "Châtillon Montrouge" ; 2°) de déclarer la société SOGEA, repreneur de la société SGE-TPI, responsable des désordres et de condamner celle-ci à lui verser avec intérêts capitalisés la somme de 5.848.336,72 F et à lui rembourser les frais d'expertise ; 3°) de condamner la SOGEA à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP RANBAUD-MARTEL, avocat, pour la société SOGEA, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par marché du 16 décembre 1974, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a confié à la société Moinon, à laquelle a été substituée l'entreprise SGE-TPI puis l'entreprise SOGEA repreneur de la société SGE-TPI, la construction des stations de "Malakoff-Etienne Dolet" et de "Châtillon-Montrouge" sur la ligne n° 13 du métro parisien ; que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a pris possession des ouvrages dès la fin des travaux, le 5 novembre 1976, date qui doit être regardée comme la date de réception définitive des ouvrages en l'absence de production de documents contraires ; que des ruptures de niveau à la surface des quais de ces stations, préjudiciables à la sécurité des usagers de la ligne, sont apparus après 1976 et avant 1984 ; que ces désordres de caractère évolutif risquaient de compromettre rapidement la solidité des ouvrages et de les rendre impropres à leur destination ; que, par suite et, dans la mesure où ils sont imputables aux constructeurs, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité de ces derniers envers la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, maître d'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que les quais affectés de désordres ont été réalisés sur semelles filantes pour partie sur la gare fondée sur pieux, pour partie sur des remblais ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que les désordres sont imputables à une erreur des concepteurs des ouvrages qui, sur la recommandation formulée en 1974 par le bureau spécialisé Simecsol à qui avait été confiée une étude des sols, ont imposé un mode de fondation inadapté à la nature hétérogène des remblais ; que le rapport Simecsol établi en 1985 à la demande de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas de nature à démontrer que cette hétérogénéïté aurait été aggravée par les remblais réalisés par l'entreprise Moinon elle-même après la construction des gares ; que, par suite, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté toute imputabilité des désordres litigieux à une exécution défectueuse des travaux par l'entreprise Moinon ; Mais considérant que ladite entreprise a accepté de construire les fondations des quais sans réserve sur le procédé imposé dont elle ne pouvait ignorer l'inadaptation à la nature du terrain ; que ce comportement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, est de nature à engager sa responsabilité décennale envers le maître de l'ouvrage ; qu'eu égard aux services techniques qualifiés dont disposait la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par l'entreprise en limitant à 20 % la part des conséquences dommageables des désordres qui devra être mise à sa charge ; Sur le préjudice : Considérant que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS justifie, par les pièces produites au dossier, que le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres s'élève à la somme de 5.848.336,72 F ; que la société SOGEA ne saurait utilement invoquer, pour contester ce montant, la circonstance que la réalisation des travaux dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un constat contradictoire ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, de condamner la société SOGEA à payer à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS une indemnité correspondant à 20 % du montant du préjudice qu'elle invoque, soit une somme de 1.169.66 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la somme de 1.169.667 F portera intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1986, date d'introduction de la demande de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS au tribunal ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 mai 1993, 26 septembre 1994 et 27 septembre 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à la charge de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 80 % du montant des frais d'expertise et de condamner la société SOGEA à rembourser 20 % du montant de ces frais, soit la somme de 1.903,38 F ; Considérant que la somme de 1.903,38 F produira intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1992, date à laquelle la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a demandé au tribunal le remboursement des frais d'expertise avancés par elle ; Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée les 26 septembre 1994 et 27 septembre 1995 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la société SOGEA à verser à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La société SOGEA paiera à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme de 1.169.667 F. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1986. Les intérêts échus les 28 mai 1993, 26 septembre 1994 et 27 septembre 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La société SOGEA remboursera à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme de 1.903,38 F au titre des frais d'expertise. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1992. Les intérêts échus les 26 septembre 1994 et 27 septembre 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La société SOGEA versera à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est rejeté. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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