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94PA01161

CETATEXT000007431199 J1XLX1995X10X0000001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/11/CETATEXT000007431199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 octobre 1995, 94PA01161, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01161 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Corouge M. Paitre VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 9200721 en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. X... Para, les arrêtés en date des 30 décembre 1991 et 6 janvier 1992 par lesquels le président du conseil général a respectivement prolongé d'une année le stage de M. Y... et refusé, à l'issue de cette prolongation, la titularisation de l'intéressé ; 2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE fait appel du jugement du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Fort-de-France annulant les arrêtés des 30 décembre 1991 et 6 janvier 1992 par lesquels le président de son conseil général a respec-tivement prolongé d'une année le stage de M. Y... et refusé, à l'issue de cette prolongation, la titula-risation de l'intéressé ; Sur l'arrêté du 30 décembre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collec-tivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires, pour une durée de dix-huit mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination" ; que selon l'article 9 du même décret : "L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée pour une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7" ; que la procédure ainsi instaurée impose qu'à l'issue du stage de dix-huit mois, la situation de l'intéressé soit examinée et qu'après avis du directeur de centre national de la fonction publique territoriale, une décision soit prise pour prolonger la période de stage d'un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision n'est intervenue à la fin du stage de dix-huit mois de M. Y..., attaché territorial stagiaire, réputé accompli du 3 juin 1989 au 3 janvier 1991 ; que la décision de prolongation de stage n'est intervenue que par arrêté du 30 décembre 1991 rétroagissant au 3 janvier 1991 ; que la procédure instaurée par l'article 7 précité a ainsi été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 décembre 1991 ; Sur l'arrêté du 6 janvier 1992 : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté susvisé portant refus de titularisation, le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE n'invoque aucun moyen de droit ; qu'il suit de là que sa requête n'est, en tant qu'elle se rapporte à la décision susvisée, pas recevable ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE est rejetée. 36-03-04,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE -Prolongation - Prolongation rétroactive - Illégalité

(1). 36-03-04 En vertu de l'article 7 du décret n° 87-1127 du 30 décembre 1987, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires, pour une durée de dix-huit mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, l'article 9 permettant à cette même autorité à titre exceptionnel de prolonger la période de stage pour une durée maximale d'un an. La procédure ainsi instaurée impose qu'à la fin du stage de dix-huit mois la situation de l'intéressé soit examinée et qu'une décision soit, le cas échéant, prise pour prolonger la période de stage d'un an. Une décision de prolongation qui est prise à titre rétroactif à la fin de la période de prolongation méconnaît cette procédure et, par suite, encourt l'annulation. 1. Rappr. CE, 1975-02-05, Ministre de l'éducation nationale c/ Sieur Gladel, p. 91<br/> Décret 87-1099 1987-12-30 art. 7, art. 9

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