CETATEXT000007431203 J1XLX1995X10X0000002174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431203.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 octobre 1995, 94PA02174, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02174 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Lambert M. Paitre VU l'ordonnance en date du 20 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la société anonyme FERELEC INDUSTRIE ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1991 et 2 janvier 1992, présentés pour la société anonyme FERELEC INDUSTRIE, dont le siège social est ..., par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme FERELEC INDUSTRIE demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 871874 du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'annexe 8 de l'arrêté du 9 mars 1987 du préfet de l'Essonne lui imposant des prescriptions complémentaires pour un établissement de traitement électrolytique des métaux situés sur la commune de Bondoufle ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions présentées par Me X... et Me Y... : Considérant que les conclusions du mémoire en date du 2 février 1994, en tant qu'elles sont présentées par Me X..., administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme FERELEC INDUSTRIE doivent être regardées comme celles d'un mémoire complémentaire, tendant aux mêmes fins que la requête de la société anonyme FERELEC INDUSTRIE ; qu'en revanche, lesdites conclusions doivent être regardées comme une intervention en tant qu'elles sont présentées par Me Y..., représentant des créanciers ; que ceux-ci ayant intérêt à l'annulation du jugement attaqué, leur intervention est recevable ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène" ; Considérant que l'annexe VIII de l'arrêté en date du 9 mars 1987, intervenu en considération de la déclaration de succession de la société anonyme FERELEC INDUSTRIE dans l'exploitation par la société anonyme Ferelec de l'installation classée que cette dernière avait été autorisée à faire fonctionner sur le territoire de la commune de Bondoufle, et portant imposition de prescriptions additionnelles, prescrit à la société FERELEC INDUSTRIE de procéder à des études du sol situés à proximité de la station d'épuration et souillé par des déversements de boues de chrome, en vue notamment d'apprécier l'étendue de la pollution et les moyens appropriés pour y remédier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne comporte aucun motif quant à la nécessité de procéder à une étude manque en fait ; Considérant que si l'accident à l'origine de la dégradation des sols, survenu en 1983, est imputable à la société anonyme Ferelec alors exploitante qui, d'ailleurs, a été mise en demeure par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 19 octobre 1983 de procéder à la mise en rétention de ses stockages de produits liquides, d'installer un dispositif de disconnection sur le réseau d'alimentation en eau potable, et de faire établir une étude en hydrologie, il n'est pas contesté que l'étude n'a pas été réalisée ni soutenu que les sols auraient, à ce jour, été remis en état ; que la société anonyme FERELEC INDUSTRIE substituée à la société anonyme Ferelec en tant qu'exploitant et poursuivant au surplus l'activité antérieure dans des conditions comparables s'agissant des nuisances susceptibles d'être apportées à l'environnement, peut sur le fondement des dispositions susreproduites, être tenue d'effectuer les études prescrites à l'annexe VIII, alors même que ces prescriptions ne seraient pas directement liées aux conditions dans lesquelles elle conduit son industrie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mesures prescrites demeurent nécessaires à la protection des intérêts mentionnés par l'article 1° de la loi du 19 juillet 1976 ; que, par suite, la société anonyme FERELEC INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la société anonyme FERELEC INDUSTRIE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'intervention de Me Y... est admise.Article 2 : La requête de la société anonyme FERELEC INDUSTRIE est rejetée. 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -Prescription des mesures rendues nécessaires par les conséquences d'un accident survenu dans l'installation - Prescriptions à la charge d'un nouvel exploitant. 44-02-02-01 Le 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, introduit par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, prévoit qu'"en vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la loi". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet peut prescrire au nouvel exploitant d'une installations classée les mesures rendues nécessaires par les conséquences d'un accident occasionné par les activités du précédent exploitant. Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.