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94PA00036

CETATEXT000007431205 J1XLX1995X11X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431205.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 94PA00036, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00036 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier M. Dacre-Wright M. Merloz VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 janvier et 10 mars 1994, présentés pour M. et Mme de LIECHTENSTEIN demeurant Pavillon-Colombe à Saint-Brice-sous-Forêt

(95350), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme de LIECHTENSTEIN demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 903472 du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Brice-sous-Forêt a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté dite "Centre Ville" ; 2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 31 décembre 1913, notamment ses articles 13 bis et 13 ter ; VU le code de l'urbanisme, VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement ne comporte ni l'analyse des moyens exposés dans les mémoires des parties ni la signature des magistrats n'est pas, par elle-même, de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Au fond : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la procédure de concertation : Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants ... avant : ...
  1. b)toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; ... A l'issue de cette concertation, le maire présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif est alors arrêté par le conseil municipal ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 décembre 1989, le conseil municipal de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt a, en application des dispositions précitées, défini les modalités d'une concertation en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté dite "Centre-Ville" ; que les habitants ont été informés du projet ; qu'une exposition a été organisée à la mairie du 31 mars au 13 avril 1990 et qu'un registre a été mis à la disposition du public pour recueillir ses observations ; qu'à la suite de cette concertation, la maire en a présenté le bilan au cours de la délibération du conseil municipal du 11 juillet 1990 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait d'entrer en contact direct avec les différentes personnes, dont les requérants, intéressés par le projet ; que, dans ces conditions, le conseil municipal a pu, sans contrevenir aux dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, décider, lors de cette délibération, la création de la zone précitée ; Sur le moyen tiré du recueil préalable de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France : Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice .. inscrit, il ne peut faire l'objet, ... de la part ... des collectivités ..., d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans autorisation préalable", et que l'article 13 ter de la même loi dispose :" ... la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ..." ; Considérant que la décision de la création de la zone d'aménagement concerté "Centre-Ville" n'emporte, par elle-même, ni construction, ni démolition, ni déboisement, ni transformation ou modification des lieux de nature à affecter l'aspect des terrains et des constructions inclus dans ses limites ; que, par suite, alors même que l'un de ces terrains se trouve dans le champ de visibilité du "Pavillon Colombe" inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le moyen tiré de ce que, en vertu des articles 13 bis et 13 ter précités de la loi du 31 décembre 1913, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France aurait dû être recueilli au préalable sous peine d'irrégularité de ladite décision, doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme : " ... Le dossier de création comprend :
  2. a)Un rapport de présentation.. Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ...", et que l'article 2 de ce décret dispose : " ... l'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état du site et de son environnement ... ; 2° une analyse des effets sur l'environnement ... ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des prescriptions d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ... pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les effets dommageables du projet sur l'environnement ..." ; Considérant que l'étude d'impact décrit de façon complète l'état initial du site et fait ressortir l'avantage, du point de vue de l'environnement, du parti d'aménagement retenu permettant, par une urbanisation modérée et un réaménagement des voies de circulation, la rénovation du centre de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt ; que cette étude, qui analyse de façon suffisamment précise les effets du projet sur l'environnement, expose les mesures concernant la végétation, les circulations, la disposition et l'aspect des constructions ayant été prévues pour les réduire ou les compenser ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être écarté ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'intervention, le 18 mai 1993, d'une décision administrative plaçant la parcelle U 134 à usage de potager, incluse dans la zone dont il s'agit, sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la délibération du 11 juillet 1990 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la création d'une zone d'aménagement concerté ne porte pas atteinte, par elle-même, à un immeuble inscrit ; que, par suite, si la parcelle U 134 se trouve dans le champ de visibilité du "Pavillon Colombe", cette circonstance ne fait pas obstacle à son inclusion dans la zone d'aménagement concerté "Centre-Ville" ; Considérant, enfin, que compte-tenu des caractéristiques du centre existant de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt et nonobstant l'existence de trois immeubles classés ou inscrits situés, pour l'un, à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté "Centre-ville" et, pour les deux autres, à sa proximité immédiate, la commune a pu légalement décider la création de cette zone dont la localisation ne revèle aucune erreur manifeste d'appréciation et dont le programme est conforme à l'intérêt général de ses habitants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme de LIECHTENSTEIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 11 juillet 1990 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les requérants à payer à la commune de Saint-Brice-sous-Forêt une somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de M. et Mme de LIECHTENSTEIN est rejetée.Article 2 : M. et Mme de LIECHTENSTEIN verseront à la commune de Saint-Brice-sous-Forêt une somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 41-01-05-01,RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 BIS -Absence - Création d'une zone d'aménagement concerté
(1). 68-02-02-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION -Création dans le champ de visibilité d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques - Avis préalable de l'architecte des bâtiments de France - Absence
(1). 41-01-05-01, 68-02-02-01-01 La décision de création d'une zone d'aménagement concerté qui n'emporte, par elle-même ni construction, ni démolition, ni déboisement, ni transformation ou modification des lieux de nature à affecter l'aspect des terrains et des constructions inclus dans ses limites, peut être prise sans l'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France prévu par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, alors même que l'un de ces terrains se trouve dans le champ de visibilité d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 1. Rappr. CE, Assemblée, 1975-10-17, Sieur Gueguen et autres, p. 517<br/> Code de l'urbanisme L300-2, R311-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1913-12-31 art. 13 bis, art. 13 ter

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