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95PA00104

CETATEXT000007431207 J1XLX1995X11X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431207.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1995, 95PA00104, inédit au recueil Lebon 1995-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00104 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8903459/1 en date du 3 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Wyeth-Byla la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984 ; 2°) de rétablir ladite société aux rôles de l'impôt sur les sociétés à hauteur en droits de 92.775 F au titre de l'année 1982, 142.425 F au titre de l'année 1983 et 69.750 F au titre de l'année 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 240-1 et 238 du code général des impôts, dans leurs rédactions successivement applicables aux années d'imposition litigieuses, les personnes morales "qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ... des ... honoraires occasionnels ou non ... doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 ... Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues " et lesdites personnes morales "qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ... L'application de cette sanction ne fait pas obstacle ... à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Wyeth-Byla, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, a, dans la perspective de l'obtention d'autorisations de mise sur le marché, confié par voie de conventions à des médecins experts la réalisation de travaux d'étude et d'expérimentation de médicaments ; que les dispositions légales suscitées imposaient à la société, sous peine que les honoraires qu'elle a versés au cours des années 1982 à 1984 à raison de la réalisation de ces travaux ne puissent pas, par application de l'article 238 du code général des impôts, être admis dans ses charges déductibles, qu'elle portât sur les déclarations mentionnées à l'article 240, pour l'ensemble des montants réglés, l'identité desdits médecins ses co-contractants, dont les prestations étaient la cause du paiement des sommes et au bénéfice desquels seuls les contrats prévoyaient d'ailleurs qu'elles seraient versées, et non point celle des associations médicales auprès desquelles les médecins, une fois leurs prestations achevées, lui demandèrent de se libérer d'une partie de sa dette envers eux, et ce alors même que lesdites associations auraient participé aux travaux en cause et que les médecins les auraient rémunérées de cette participation par cette rétrocession ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Wyeth-Byla le dégrèvement de droits d'impôt sur les sociétés pour des montants de 92.775 F au titre de l'année 1982, 142.425 F au titre de l'année 1983 et 69.750 F au titre de l'année 1984 ;Article 1er : Le jugement n° 8903459/2 en date du 3 février 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La société Wyeth-Byla sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison, en droits, de 92.775 F au titre de l'année 1982, 142.425 F au titre de l'année 1983 et 69.750 F au titre de l'année 1984. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 238, 240

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