CETATEXT000007431209 J1XLX1994X12X0000000375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 92PA00375 92PA00886, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00375 92PA00886 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU I) sous le n° 92PA00375, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 22 avril et 21 septembre 1992, présentés pour M. Daniel Z..., demeurant ..., M. Richard Z..., demeurant ... et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; les consorts Z... et A... Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871073 du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 6.000.000 de francs en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter une carrière leur appartenant ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 6.000.000 de francs avec intérêts et capitalisation des intérêts ; VU II), sous le n° 92PA00886, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1992, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 833316 du 17 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser aux consorts Z... et à Mme Y... une indemnité de 1,3 millions de francs en réparation du préjudice subi du fait de l'éboulement de leur carrière ainsi qu'une indemnité de 5.000 F en application de l'article R.222 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; 2°) de rejeter la demande des consorts Z... et de Mme Y... ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code minier et, notamment, son article 106 ; VU le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 92PA00375 de MM. Z... et de Mme Y... d'une part, et n° 92PA00886 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS d'autre part, sont relatives à l'exploitation de la même carrière ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 92PA00886 DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS : Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal de sa notification que le jugement du 17 février 1991 du tribunal administratif de Versailles a été reçu par le MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS le 7 mai 1992 ; que le délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour faire appel de ce jugement est, par suite, expiré le 7 juillet 1992 ; que la requête du ministre désigné ci-dessus a été enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1992 ; qu'ainsi, alors même que le jugement n'est parvenu dans le service concerné du ministère précité que le 25 mai 1992, la requête est tardive et, de ce fait, irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'appel incident de MM. Z... et de Mme Y... qui doit ainsi être également rejeté ; Sur la requête n° 92PA00375 de MM. Z... et A... Y... : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'expédition du jugement en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles ne comporte que l'analyse des conclusions de la demande et ne fait pas apparaître celle des moyens invoqués par les demandeurs ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé ; Au fond : En ce qui concerne la péremption de l'autorisation d'exploitation du 8 avril 1975 : Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier relatif aux autorisations d'exploitation de carrières : "L'autorisation ... est périmée ... si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans" ; Considérant que M. Pierre Z..., père des requérants et alors associé à une autre personne, a obtenu, par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 avril 1975, l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'une carrière souterraine de pierres calcaires d'une superficie d'environ 9 hectares située aux lieux-dits "Le bois de Gaillonnet" et "La Grande borne" sur le territoire de la commune de Frépillon ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté du 13 mai 1977 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique les travaux de déviation de la RN 322 incluait le sous-sol, appartenant à M. Z..., des parcelles qu'il visait, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que ce moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 24 février 1978 par lequel le même préfet a accordé une autorisation de remblaiement au propriétaire des parcelles citées précédemment ne constituait pas, par lui-même, un obstacle à l'exploitation de la carrière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qu'aucune extraction de matériaux n'a été entreprise dans le cadre de l'autorisation accordée le 8 avril 1975 à M. Z... ; que le seul enlèvement, au cours de l'année 1978, de matériaux extraits avant la délivrance de cette autorisation et entreposés dans la carrière n'a pas constitué une exploitation au sens de l'article 106 du code minier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que plus de trois années se sont écoulées après la délivrance de l'autorisation accordée le 8 avril 1975 sans qu'il y ait eu exploitation alors que celle-ci était possible ; que si cette exploitation est devenue impossible ou très difficile après les éboulements survenus le 31 décembre 1978 du fait des remblaiements autorisés par l'arrêté préfectoral du 24 février 1978, cette circonstance est sans influence sur le dépassement du délai de trois ans prévu par l'article 106 du code minier ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement décider, par son arrêté du 27 octobre 1983, qu'en vertu des dispositions de l'article 106 du code minier, l'autorisation du 8 avril 1975 avait été atteinte par la péremption qu'elles prévoient ; que l'administration n'ayant commis aucune faute susceptible d'avoir concouru à l'intervention de cette péremption, les héritiers de M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat avait été engagée envers ce dernier et à solliciter à ce titre une indemnité qui lui aurait été due et qui aurait fait partie de son patrimoine transmissible à la suite de son décès le 2 juillet 1981 ; En ce qui concerne la nouvelle demande d'exploitation du 23 septembre 1985 : Considérant que les requérants ont sollicité, le 23 septembre 1985, une nouvelle autorisation d'exploiter la carrière ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par eux, qu'ils n'ont pas donné suite à l'invitation de l'administration concernée de produire les plans et documents énumérés aux articles 8 et 9 du décret du 20 décembre 1979 et nécessaires à l'instruction de leur demande ; que, dans ces conditions, le fait de ne pas avoir obtenu l'autorisation sollicitée résulte d'abord de leur propre carence ; que, dès lors, les renseignements contenus dans une lettre du 13 avril 1985 selon laquelle l'exploitation pourrait être exclue en raison de l'appartenance au domaine public des terrains situés sous l'emprise de la RN 322, n'ont causé, par eux-mêmes, aucun préjudice aux requérants qui ne peuvent ainsi réclamer à ce titre aucune indemnité à l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z... et A... Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête n° 92PA00886 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ainsi que les conclusions de l'appel incident de MM. Z... et de Mme Y..., et la requête n° 92PA00375 de ces derniers, sont rejetées. 40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Code minier 106 Décret 79-1108 1979-12-20 art. 8, art. 9
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