CETATEXT000007431210 J1XLX1994X12X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431210.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1994, 94PA00628, inédit au recueil Lebon 1994-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00628 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994, présentée par Mme Arlaine X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94PA00628 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 30 avril 1991 tendant à l'octroi de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kms du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ; que, selon les dispositions de l'article 6 de ce même décret : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... née le 20 septembre 1956 à Cayenne est venue en métropole en 1974 pour y poursuivre ses études ; qu'elle a servi du 1er juillet 1977 au 1er juillet 1979 au centre hospitalier de Gonesse en qualité de dactylographe stagiaire puis titulaire ; qu'elle a été détachée, à compter du 1er janvier 1983, auprès de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris en qualité de sténodactylographe stagiaire puis a été nommée adjont administratif stagiaire de cette administration à compter du 15 mai 1984 et titularisée le 1er décembre 1984 ; qu'elle a, à compter du 15 octobre 1990, été détachée à la préfecture de la Guyane sur un emploi de même nature du cadre national des préfectures ; qu'elle a sollicité, le 30 avril 1991, auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le versement de l'indemnité d'éloignement puis, en l'absence de réponse de sa part, s'est pourvue, le 30 août 1991, devant le tribunal administratif de Cayenne ; que, par le jugement attaqué, en date du 15 mars 1994, celui-ci a rejeté sa demande ; Sur les droits de Mme X... au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa titularisation en métropole sur le fondement des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953, qui prévoient qu'une indemnité d'éloignement peut être versée aux agents domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, ne sont pas applicables à ceux de ces agents qui, comme Mme X..., n'ont pas, à la date de leur titularisation, la qualité de fonctionnaires de l'Etat ; que les agents appartenant à la fonction publique hospitalière n'étant pas placés dans la même situation que les fonctionnaires de l'Etat, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la rupture d'égalité qui résulterait, pour ces agents, de l'absence de droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant au versement de cette indemnité pour les services qu'elle a accomplis en métropole ; Sur les droits de Mme X... au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de son détachement en Guyane sur le fondement des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : Considérant que, dans sa demande à l'administration puis au tribunal administratif, Mme X... s'est bornée à solliciter le versement de l'indemnité d'éloignement à raison des services qu'elle a accomplis au centre hospitalier de Gonesse puis à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande tendant au bénéfice de cette indemnité sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.