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92PA00797

CETATEXT000007431212 J1XLX1994X12X0000000797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 92PA00797, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00797 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 juillet et 6 octobre 1992, présentés pour la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881496 du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme de 196.132,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1982 ; 2°) de rejeter comme prescrite et, au besoin, comme non fondée, la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) subsidiairement, de ramener le point de départ des intérêts du 24 juin 1982 au 23 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, notamment ses articles 1 et 2 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS tendant à ce qu'il soit constaté que la créance dont se réclament M. et Mme Y... était atteinte par la prescription quadriennale ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 mars 1992 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites au profit ... des communes toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis", et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant et au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'adminis-tration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'interruption du délai de prescription par un recours juridictionnel est notamment subordonnée à la mise en cause, par l'auteur de ce recours, d'une collectivité publique aux fins de paiement de la créance à laquelle est opposée la prescription ; Considérant que M. et Mme Y... entendent obtenir de la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS le paiement d'une somme de 217.925 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie de leur menuiserie le 18 février 1977 ; qu'eu égard à la date de ce fait générateur de la créance invoquée, le délai de prescription quadriennale a couru à partir du 1er janvier 1978 ; que Mmes X... et Hubert, propriétaires du local, ayant assigné M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de les voir condamnés à leur verser les sommes de 42.332 F au titre du préjudice non indemnisé par leur compagnie d'assurance, 15.000 F au titre de perte de loyers et de dommages-intérêts ainsi que 30.000 F au titre de frais de déblaiement, M. et Mme Y... ont déposé des conclusions reconventionnelles tendant d'une part, à la condamnation des propriétaires à leur payer une somme de 217.925 F et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que ces conclusions reconventionnelles n'étaient pas de nature à interrompre le délai de prescription dès lors, d'une part, que les premières n'étaient pas dirigées contre une collectivité publique et, d'autre part, que les secondes se rapportaient à des sommes distinctes de la créance dont M. et Mme Y... se prévalent dans le présent litige ; qu'ainsi le délai de prescription n'a pas été interrompu par les actes accomplis par M. et Mme Y... au cours de la procédure ayant conduit au jugement du 5 avril 1979 du tribunal de grande instance de Pontoise et est, dès lors, expiré le 31 décembre 1981 ; que les actions entreprises par les intéressés à l'encontre de la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS postérieurement à cette date, notamment leur recours gracieux en date du 4 février 1982, sont sans influence sur l'expiration de ce délai ; que, par suite, la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS a pu, par son mémoire présenté le 16 avril 1988 devant le tribunal administratif, valablement leur opposer la prescription quadriennale ; que, dès lors, la demande, présentée par M. et Mme Y..., tendant à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 217.925 F ainsi que les conclusions de leur appel incident tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE D'ENGHIEN-LES-BAINS soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n° 881496 du 24 mars 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée ainsi que leurs conclusions incidentes et celles tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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