CETATEXT000007431216 J1XLX1996X01X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA00931, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00931 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 1994 présentée pour M. Patrick Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 22 octobre 1993 par lequel le maire de Saint-Pierre a accordé, au nom de l'Etat, le permis de construire 39 logements à la société civile immobilière les Floralies ; VU les autres pièces produites ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations du Cabinet LARDIN et associés, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... était propriétaire, à la date de l'introduction de sa requête tendant au sursis à exécution du permis de construire litigieux délivré le 22 octobre 1993, d'un terrain situé à Saint-Pierre au lieudit Fond Carré, cadastré HN n° 79, situé en contrebas du terrain d'emprise des constructions autorisées ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer le permis de construire susmentionné ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 17 mai 1994 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré à la société civile immobilière les Floralies le 22 octobre 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce permis de construire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 17 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.