CETATEXT000007431221 J1XLX1994X04X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 91PA00929, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00929 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 octobre 1991 et 30 décembre 1991, présentés pour 1°) la société civile immobilière MAZEL-PNINA, dont le siège est ..., 2°) la SARL TIERCE dont le siège est ..., par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SCI MAZEL-PNINA et la SARL TIERCE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 62273/6 du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation, au besoin solidaire, de la ville de Paris, d'EDF-GDF, et de l'Etat à les indemniser pour les désordres survenus à l'immeuble sis ..., onzième arrondissement, dont elles sont respectivement propriétaire et locataire, et les a condamnées à verser à EDF-GDF la somme de 2.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner solidairement la ville de Paris, EDF et GDF à verser à la société MAZEL-PINA la somme de 1.187.197,18 F majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts et à la société TIERCE la somme de 1.541,80 F, ainsi que 500 F par jour à partir du 1er juin 1985, majorés des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner les mêmes défendeurs à supporter des frais d'huissier et de photographies d'un montant total de 1.686,65 F, ainsi que les frais de constat d'urgence et d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SCI MAZEL-PNINA et pour la SARL TIERCE et celles de Me MAZETIER, avocat à la cour, substituant la SCP BETTINGER, RICHER, BRECHON de FORGES, avocat à la cour, pour Electricité de France et pour Gaz de France, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la SCI MAZEL-PNINA et de la SARL TIERCE tend à la condamnation solidaire de la ville de Paris, d'Electricité de France et de Gaz de France à réparer les désordres consistant en des fissures et un affaissement de la façade, survenus au mois de juin 1985 dans l'immeuble sis ... dont les sociétés requérantes sont respectivement propriétaire et locataire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré par les sociétés requérantes de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur certaines de leurs conclusions et de répondre à certains de leurs moyens, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, manque en fait ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport en date du 5 septembre 1990 de l'expert Y... désigné par le tribunal administratif de Paris, que les désordres litigieux sont étrangers tant aux travaux réalisés par EDF-GDF en 1948, qu'aux travaux exécutés au droit de l'immeuble par GDF au mois de novembre 1958 et par EDF durant les mois d'avril et de mai 1982 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'EDF et GDF ont été mis hors de cause par les premiers juges ; Considérant que les sociétés requérantes soutiennent en appel que les investigations menées, postérieurement au jugement attaqué, par l'expert X..., désigné dans le cadre d'un litige distinct les opposant aux propriétaires de l'immeuble sis ... devant les juridictions de l'ordre judiciaire, sont propres à démontrer l'imputabilité des dommages allégués à un égout appartenant à la ville de Paris ; que ce rapport, établi le 18 novembre 1991, a été versé au dossier et que les parties ont été mises à même d'en discuter les conclusions ; qu'ainsi, la circonstance que ce rapport a été établi par un expert commis par l'autorité judiciaire ne fait pas, en principe, obstacle à ce que la cour en retienne éventuellement les éléments à titre d'information ; Considérant que, si l'expert X... et l'expert Y... s'accordent à reconnaître que la présence de l'égout public n'a pas constitué le fait générateur initial des dommages allégués, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports susmentionnés, que cet ouvrage a néanmoins contribué à l'aggravation des dommages ; que, dès lors, la responsabilité de la ville de Paris est engagée vis-à-vis des sociétés requérantes qui ont, par rapport à cet ouvrage public, la qualité de tiers ; que, toutefois, compte tenu du caractère déterminant que l'un et l'autre expert attribuent par ailleurs, dès l'origine des désordres, d'une part à la nature particulièrement délicate des sols en remblais hétérogènes, saturés d'eau de ruissellement, et d'autre part à l'absence de fondations de l'immeuble, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge de la ville de Paris, en limitant celle-ci à 15 % du montant total des responsabilités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière MAZEL-PNINA et la société TIERCE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert Y..., que le coût des travaux de réfection nécessaires pour faire disparaître les désordres subis par l'immeuble de la SCI MAZEL-PNINA s'élève à la somme de 1.187.197 F, qui n'est pas sérieusement contestée par la ville de Paris ; que, par suite, il y a lieu de condamner la ville de Paris à verser à la SCI MAZEL-PNINA 15 % de cette somme, soit 178.080 F ; Considérant que les conclusions de la société TIERCE tendent, à titre principal, au paiement, d'une part, d'une somme de 1.541 F correspondant à des travaux de plomberie, d'autre part, de la somme de 500 F par jour, du 1er juin 1985 au jour de paiement des travaux de réfection en réparation de son préjudice commercial ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1.541 F, réclamée par la société TIERCE, locataire, a déjà été comprise dans les réparations dues à la société propriétaire ; qu'en ce qui concerne l'allocation d'une somme de 500 F par jour, sa demande n'est pas assortie de justifications suffisantes ; que, dès lors, les conclusions de la société TIERCE doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que la société MAZEL-PNINA a droit aux intérêts de la somme de 178.080 F à compter du 24 décembre 1985, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 décembre 1987, 14 mai 1991, 7 octobre 1991 et 16 mars 1994 ; qu'aux deux premières et à la quatrième de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, à la troisième de ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit qu'aux deux premières et à la quatrième demandes de capitalisation ; Sur les frais de constat d'urgence et d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu de mettre 15 % de ces frais à la charge de la ville de Paris, et le surplus à la charge des sociétés MAZEL-PNINA et TIERCE ; Sur les frais d'huissier et de photographies : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ces frais s'élèvent à la somme globale de 1.686 F ; qu'il y a lieu de les mettre à la charge de la ville de Paris dans la même proportion, soit à concurrence de 253 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés MAZEL-PNINA et TIERCE, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes vis-à-vis de la ville de Paris, soient condamnées à payer à celle-ci la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche, à l'égard d'EDF-GDF, les sociétés requérantes sont parties perdantes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner ces deux sociétés à payer à EDF-GDF, en vertu des mêmes dispositions, la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 62273/6 du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à la société MAZEL-PNINA la somme de 178.080 F avec intérêts légaux à compter du 24 décembre 1985. Les intérêts échus les 26 décembre 1987, 14 mai 1991 et 16 mars 1994, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais de constat d'urgence et d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la ville de Paris à concurrence de 15 %, et à la charge des sociétés MAZEL-PNINA et TIERCE pour le surplus. Les frais d'huissier et de photographies sont mis à la charge de la ville de Paris à hauteur de 253 F.Article 4 : La SCI MAZEL-PNINA et la SARL TIERCE verseront à EDF-GDF une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la société MAZEL-PNINA et d'EDF-GDF est rejeté, ainsi que les conclusions de la ville de Paris et de la société TIERCE. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.