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93PA01037

CETATEXT000007431224 J1XLX1994X04X0000001037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 93PA01037, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01037 1E CHAMBRE C X X VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour d'annuler la décision n° 543 en date du 1er juillet 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré recevable et fondée la demande présentée par Mme Y... tendant à l'indemnisation des parts qu'elle possédait dans la société Union hydroélectrique de l'ouest constantinois (UHOC), en sa qualité d'héritière de sa grand-mère décédée en 1976 et a invité l'agence à instruire ladite demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE D'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, que sont exclues du bénéfice de la levée de forclusion les personnes ayant, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, demandé à bénéficier des dispositions de cette loi pour d'autres éléments de leur patrimoine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., grand-mère de la requérante, a déposé un dossier d'indemnisation dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 pour la perte de divers biens situés en Algérie ; que cette demande est opposable à Mme Y..., héritière de Mme X... ; que, par suite, Mme Y... qui, en sa qualité d'ayant-droit de Mme X..., ne pouvait avoir plus de droits que cette dernière, ne pouvait bénéficier de la levée de forclusion instituée par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour l'indemnisation de biens non mentionnés dans cette demande, et composant l'actif de la société Union hydroélectrique de l'ouest constantinois dont Mme X... avait été actionnaire ; qu'ainsi, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de Paris a décidé que Mme Y... pouvait bénéficier de la levée de forclusion instituée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; Article 1er : La décision n° 543 du 1er juillet 1993 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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