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93PA01041

CETATEXT000007431226 J1XLX1994X04X0000001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 93PA01041, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01041 1E CHAMBRE C X X VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour d'annuler la décision n° 526 en date du 7 juillet 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision du 22 novembre 1988 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER rejetant la demande d'indemnisation présentée par M. Y..., donné acte à Mme X... venant aux droits de M. Y... de sa reprise d'instance et invité l'agence à instruire ladite demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société Union hydroélectrique de l'ouest constantinois ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Considérant, d'une part, que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi du 26 décembre 1961, n'est accordé, en vertu de l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970, qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession ; qu'aux termes de l'article 12 de cette dernière loi, "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société anonyme Union hydroélectrique de l'ouest constantinois, producteur autonome d'électricité dans la région de Sétif, n'exploitait plus, pour des raisons économiques, la centrale thermique de secours installée depuis 1929 dans cette ville ; qu'à la suite de l'incendie des installations de la centrale hydroélectrique de l'Oued Berd, celle-ci a cessé définitivement de fonctionner dès le 20 mars 1958 ; que d'ailleurs, conformément aux dispositions du décret du 19 avril 1957 la société a, le 21 avril 1958, dénoncé le contrat d'achat d'énergie qu'elle avait conclu avec Electricité et Gaz d'Algérie ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la société Union hydroélectrique de l'ouest constantinois aurait eu l'intention, au lendemain de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, de procéder à la remise en état des ouvrages si Electricité et Gaz d'Algérie avait accepté de conclure un nouveau contrat d'achat d'énergie, Mme X..., venant aux droits de M. Y..., coassocié avec sa mère prédécédée Mme Y... née Z..., de la société Union hydroélectrique de l'ouest constantinois, ne peut prétendre à être indemnisée, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970, de la prétendue dépossession, en 1962, de sa quote-part des actifs de cette société qui n'avait plus d'existence depuis 1958 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970, "Les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagements, sont indemnisés dans les conditions fixées par décret..." ; et qu'aux termes de l'article 31 du décret du 5 août 1970, "...sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain dont la société Union hydroélectrique de l'ouest constantinois était propriétaire à Hussein-Dey ait fait l'objet, à la date de la dépossession, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ; qu'ainsi, Mme X..., qui a repris durant l'instance la demande de M. Y..., ne peut davantage prétendre à être indemnisée sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 31 du décret du 5 août 1970, pour la dépossession de ce terrain qui n'entre pas dans la catégorie des terrains à bâtir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a décidé que Mme X..., en sa qualité d'héritière de M. Y..., devait être indemnisée à raison de la quote-part des actifs de la société Union Hydroélectrique de l'ouest constantinois détenue par M. Y... ;Article 1er : La décision n° 526 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 1er juillet 1993 est annulée.Article 2 : La demande présentée devant ladite commission par M. Y... est rejetée. Décret 70-720 1970-08-05 art. 31 Loi 61-1439 1961-12-26 art. 4 Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 12, art. 24

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