CETATEXT000007431230 J1XLX1994X04X0000001235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 92PA01235, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01235 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Guillou M. Merloz VU la requête, enregistrée le 13 novembre 1992, présentée pour la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL dont le siège social est ... (12ème), représentée par son gérant domicilié audit siège, par Me DUMAND, avocat à la cour ; la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 9001226/6 du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 150.000 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice en date du 20 septembre 1988 prescrivant l'expulsion de tous les occupants des 44 chambres de l'hôtel meublé exploité par la requérante dans le 11ème arrondissement de Paris ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 899.580 F initialement demandée, représentant le préjudice intégral qu'elle a subi, augmentée des intérêts de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision de justice du 20 septembre 1988, la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL a obtenu du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de procéder à l'expulsion des occupants d'un hôtel meublé qu'elle exploitait dans le 11ème arrondissement de Paris, et dont les murs étaient depuis le 18 avril 1985, la propriété de l'Office public d'HLM de la ville de Paris (OPHLM) devenu depuis lors l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ; que l'huissier instrumentaire, ayant tenté sans succès d'obtenir le départ des occupants, a requis le concours de la force publique le 24 octobre 1988 ; que, celui-ci ne lui ayant pas été accordé, la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de ce refus et qui s'élevait, selon elle, à 899.580 F ; que, par la requête susvisée, elle fait appel du jugement du 21 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité limitée à 150.000 F ; Considérant que la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL et l'OPAC de la ville de Paris ont procédé le 17 janvier 1989 à la résiliation amiable du bail commercial les liant, moyennant le versement immédiat d'une somme de 1.385.420 F correspondant à la valeur occupée de l'intégralité des chambres louées en meublé, une indemnisation complémentaire de 20.445 F devant être payée à la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL pour chaque chambre libérée avant le 15 juin 1989, soit au total 899.580 F dans l'hypothèse d'une libération totale des 44 chambres de l'hôtel ; que, ces chambres étant toujours occupées à cette date, l'OPAC de la ville de Paris a refusé de payer l'indemnité complémentaire prévue à la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL, qui estime avoir ainsi subi, du fait de la carence des services de police, un préjudice de 899.580 F dont elle demande réparation à l'Etat ; Considérant que, même nantie d'une ordonnance d'expulsion rendue le 20 septembre 1988 et même en ayant pris soin de demander le concours de la force publique dès le 24 octobre 1988, la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL ne pouvait ignorer les difficultés que présenterait la mise en oeuvre d'une telle opération ; qu'en s'engageant, dès lors, envers l'OPAC de la ville de Paris le 17 janvier 1989 à faire libérer les lieux pour le 15 juin suivant, ladite société a pris un risque qui justifie qu'une part de responsabilité soit laissée à sa charge, alors même que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'administration n'avait pas l'obligation de reloger les personnes expulsées et que les éventuelles indemnités que la requérante aurait pu obtenir des occupants étaient sans rapport avec le préjudice dont elle demande réparation ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une fausse appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Etat en limitant à 150.000 F la condamnation qu'il a prononcée contre lui ; que le requête de la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer une somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DIANA HOTEL est rejetée. 60-02-03-01-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -Refus de concours de la force publique - Droit à indemnité - Refus du concours de la force publique à l'expulsion des occupants d'un hôtel meublé - Connaissance par l'exploitant des difficultés de mise en oeuvre de l'expulsion - Part de responsabilité laissée à sa charge
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.