CETATEXT000007431232 J1XLX1994X04X0000001375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 92PA01375, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01375 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU l'ordonnance en date du 18 novembre 1992 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de M. Y... à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1992 et le 4 septembre 1992, présentés pour M. Y... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905555/5 du 24 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.714 F assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - Les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables" ; que, le décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ayant été abrogé par l'article 57 du décret du 17 janvier 1986, ses dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de publication dudit décret et ne pouvaient donc plus continuer à s'appliquer à M. Y... le 1er janvier 1989, date à laquelle il a cessé son activité d'ingénieur contractuel à la direction des armements terrestres ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 seul applicable en l'espèce : "l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent ... lorsqu'il ... a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale" ; que ces dispositions faisaient obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une indemnité de licenciement fût accordée à M. Y... qui avait atteint, lors de la cessation de son activité, l'âge de 62 ans et réunissait alors plus de 150 trimestres de cotisations du régime général de sécurité sociale ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de licenciement ; Considérant que si, dans la réclamation préalable qu'il a adressée au directeur des armements terrestres le 14 décembre 1988, M. Y... a demandé subsidiairement, pour le cas où l'indemnité de licenciement qu'il sollicitait ne lui serait pas accordée, la réparation du préjudice que lui aurait causé l'administration en lui fournissant des renseignements erronés, il n'a pas présenté au tribunal de conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas condamné l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de diverses fautes qu'aurait pu commettre l'administration ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 72-512 1972-06-22 Décret 86-83 1986-01-17 art. 1, art. 57, art. 52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.