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93PA00168

CETATEXT000007431239 J1XLX1994X05X0000000168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1994, 93PA00168, inédit au recueil Lebon 1994-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00168 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1993, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1993 désignant la cour administrative d'appel de Paris pour connaître de la requête de M. X..., ensemble l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 26 avril 1992 lui transmettant le dossier de ladite requête ; VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mars 1992, présentée pour M. Bouziane X..., demeurant ... ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 8811344/6 en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1988 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui refusant l'octroi de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; 2°) l'annulation de la décision précitée du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 17 novembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60.000 F est versée, à raison de 25.000 F en 1989 et 1990, et de 10.000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France" ; Considérant que, pour pouvoir bénéficier de l'allocation forfaitaire prévue par lesdites dispositions, les intéressés doivent justifier avoir appartenu à une formation supplétive ayant servi en Algérie ; que M. X..., qui n'a pas justifié, devant les premiers juges, d'une telle appartenance, ne saurait utilement reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir établi que les services qu'il a rendus à l'armée française ne l'ont pas été dans les formations supplétives ; que, par ailleurs, s'il se prévaut, en appel, de l'existence d'une circulaire en date du 30 janvier 1988 qui aurait précisé les catégories de personnels ayant appartenu à des formations supplétives pouvant bénéficier de l'allocation forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 9 de la loi précitée du 16 juillet 1987, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir figuré au nombre des personnes concernées par ladite circulaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE Circulaire 1988-01-30 Loi 87-549 1987-07-16 art. 9

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