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93PA00535

CETATEXT000007431246 J1XLX1995X06X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 13 juin 1995, 93PA00535, inédit au recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00535 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. LIBERT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1993 présentée pour les Consorts Z..., MM. X... et Y... par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les Consorts Z..., MM. X... et Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 865900 en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné conjointement et solidairement MM. Z..., X... et Y... avec les sociétés Eurelast et Billon Structures, à payer les sommes de 667.359 F, 77.644 F et 30.000 F à la commune de Morsang sur Orge en raison des désordres affectant la piscine "Caneton" que celle-ci a fait construire, et les a condamnés dans les mêmes conditions à supporter la charge des frais d'expertise ; 2°) de les mettre hors de cause, 3°) subsidiairement de condamner l'Etat à supporter 50 % au moins des dommages, de condamner conjointement et solidairement l'Etat, la société Seri Renault Ingénierie, les sociétés Billon Structures et Eurelast à les garantir, de les décharger des dépens ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton", qui avait obtenu le 2ème prix, une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles importantes et, d'autre part, à la société Séri Renault Ingénierie une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... et Y..., architectes tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast chargée du lot étanchéité et la société Billon-Structures chargée du lot charpente ; que par convention la commune de Morsang sur Orge a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une piscine de ce type ; que, postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage prononcée le 28 juin 1978, sont apparus divers désordres dont la commune a demandé réparation devant le tribunal administratif de Versailles solidairement à l'Etat, à MM. Z..., X... et Y..., à la société Séri Renault Ingénierie, aux entreprises Eurelast et Billon Structures ; que, par jugement du 2 mars 1993, le tribunal a, d'une part, déclaré conjointement et solidairement responsables de ces désordres les architectes et les sociétés Eurelast et Billon Structures et les a condamnés à réparer partiellement les préjudices allégués par la commune, d'autre part, rejeté les conclusions en garantie présentées par la société Séri Renault Ingénierie et par les architectes ; que les Consorts Z..., MM. X... et Y... font appel de ce jugement en tant qu'ils ont été mis en cause, que la responsabilité du maître d'ouvrage a été limitée à 40 % des désordres et demandent à être garantis par la société Seri Renault Ingénierie, l'Etat, les sociétés Billon Structures et Eurelast ; que la société Seri Renault Ingénierie demande le rejet de la requête en tant qu'elle la concerne et la garantie de l'Etat ; que la commune de Morsang sur Orge demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la société Seri-Renault Ingénierie et à celle, solidaire, de l'ensemble des constructeurs, et fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; que l'Etat demande le rejet de la requête en tant qu'elle le concerne et le rejet des appels en garantie dirigés contre lui ; Sur les responsabilités encourues : Considérant qu'il n'est pas contesté que les dommages affectant la piscine de Morsang sur Orge et qui consistent en la détérioration du revêtement d'étanchéité de la toiture, des panneaux supports de couverture, des poteaux supports des portes, la fissuration et l'éclatement des portes de façade sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à en compromettre la solidité ; qu'ils ont pour origine un défaut de conception de l'ouvrage, une mauvaise exécution des travaux par les entreprises Eurelast et Billon Structures, un défaut de surveillance tant de la part des architectes, maîtres d'oeuvre que des agents de l'Etat maître d'ouvrage délégué de la commune de Morsang sur Orge ; En ce qui concerne la responsabilité décennale des architectes : Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise d'ouvrage par la commune de Morsang sur Orge n'est intervenue qu'en vertu d'une convention ultérieure, que MM. Z..., X... et Y... avaient la qualité de constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis à vis du maître de l'ouvrage ; que les désordres de la piscine de Morsang sur Orge étant dus à un défaut de conception de l'ouvrage à laquelle ils ont été associés et à un défaut de surveillance dans l'exécution des travaux par les entreprises, les architectes Z..., X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles les a condamnés conjointement et solidairement avec les autres constructeurs ; En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Séri-Renault Ingénierie : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la participation de la société Séri Renault Ingénierie a consisté à établir, à la demande de l'Etat en 1970 alors même qu'il n'était pas maître d'ouvrage délégué de la commune de Morsang sur Orge, un projet d'études destiné à permettre éventuellement la réalisation d'un prototype ; que sa mission s'est achevée avant même la réalisation de ce dernier ; qu'elle n'a jamais été liée à l'Etat maître d'ouvrage délégué par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction de la piscine litigieuse ; que par suite, ni les Consorts Z..., MM. X... et Y..., ni la commune de Morsang sur Orge ne sont fondés à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité de la société Seri Renault Ingénierie sur le fondement des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant que si l'Etat, en imposant aux constructeurs un procédé de construction comportant de graves erreurs de conception, notamment l'absence d'un véritable dispositif pare vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation, erreurs qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, les Consorts Z..., MM. X... et Y... n'établissent pas que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de la part de ces fautes dans la survenance des désordres en décidant que le maître de l'ouvrage conserverait la charge de 40 % de la réparation des conséquences de ceux-ci ; Considérant que la commune de Morsang sur Orge, maître d'ouvrage délégué ne peut utilement rechercher la responsabilité de l'Etat que si elle établit que le quitus déchargeant ce dernier de toute responsabilité contractuelle a été obtenu par des manoeuvres dolosives ou que la faute commise par celui-ci serait d'une gravité telle qu'elle puisse être assimilée à un dol ; qu'en admettant même que l'Etat, en amenant la commune à réceptionner définitivement sans réserve l'ouvrage, alors qu'il connaissait les défauts de construction des piscines "Caneton", a commis des manquements, ces agissements dont il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué par leur nature et leur importance, des manoeuvres dolosives ou une faute d'une gravité telle qu'elle puisse être assimilée à un dol ; que par suite la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant que si la commune de Morsang sur Orge a entendu contester l'évaluation du préjudice opérée par le tribunal administratif et correspondant aux troubles de toute nature, elle n'apporte, au soutien de cette contestation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne l'appel en garantie formulé par les Consorts Z..., MM. X... et Y... contre la société Séri Renault Ingénierie : Considérant que le contrat passé par l'Etat pour le compte de la commune de Morsang sur Orge avec les architectes pour la construction d'une piscine de type Caneton, qui avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics, et le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société Séri Renault Ingénierie pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type ont eu pour objet de faire participer les contractants à une même opération de travaux publics ; que par suite les Consorts Z..., MM. X... et Y... sont fondés à rechercher par la voie de l'appel en garantie, la responsabilité quasi délictuelle de la société Séri Renault Ingénierie à raison des fautes que celle-ci aurait commises pendant les études préléminaires ; Considérant que la société Séri Renault Ingénierie s'est vue confier une mission d'études poussée et a joué en conséquence un rôle déterminant lors de la phase d'étude du projet s'agissant en particulier des procédés de construction relevant de la technique de l'ingénieur, lesquels n'ont pas été remis en cause par l'Etat ; que si l'Etat a imposé par la suite le procédé de construction, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres ont pour cause le choix de matériaux inappropriés et les prescriptions inadaptées de leur mise en oeuvre auquel a participé la société Séri Renault Ingénierie ; que par suite, la société Séri Renault Ingénierie qui soutient sans l'établir que la piscine de la commune de Morsang sur Orge aurait été construite selon des procédés différents a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard des architectes dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la société Renault Automation SA venant au droit de la société Séri Renault Ingénierie à garantir les Consorts Z..., MM. X... et Y... à concurrence de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre ainsi que des frais d'expertise mis à leur charge ; En ce qui concerne l'appel en garantie formulé par les Consorts Z..., MM. X... et Y... contre les sociétés Eurelast et Billon Structures : Considérant que les conclusions des Consorts Z..., MM. X... et Y..., en tant qu'elles tendent à rechercher la garantie des sociétés Eurelast et Billon Structures sont nouvelles en appel et doivent en conséquence être rejetées ; En ce qui concerne l'appel en garantie formulé par les Consorts Z..., MM. X... et Y... et la société Renault Automation SA contre l'Etat : Considérant qu'il est constant que l'Etat n'a jamais eu la qualité de maître d'oeuvre redevable de la garantie décennale ; que, par suite, et dès lors que sa responsabilité de maître d'ouvrage dans la survenance des désordres, a été fixée à 40 %, les Consorts Z..., MM. X... et Y... d'une part, la société Renault Automation SA d'autre part ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat doit être condamné à les garantir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société Renault Automation SA succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les Consorts Z..., MM. X... et Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La société Renault Automation SA garantira les Consorts Z..., MM. X... et Y... à concurrence de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre et des frais d'expertise mis à leur charge.Article 2 : Le jugement n° 865900 du tribunal administratif de Versailles en date du 2 mars 1993 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel des Consorts Z..., MM. X... et Y..., les conclusions incidentes et provoquées de la société Renault Automation SA, de la commune de Morsang sur Orge, sont rejetés. 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE 39-08-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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