CETATEXT000007431258 J1XLX1995X06X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juin 1995, 94PA00554, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00554 Réformation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin Mme Matilla-Maillo M. Paitre VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 4 mai et 21 juillet 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Jocelyne X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 21 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 34.293 F en principal la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, en réparation des préjudices résultant pour elle d'un refus illégal de permis de construire et des retards apportés par l'administration à la délivrance d'un certificat d'urbanisme et à l'instruction de ses demandes de permis de construire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 270.000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que les premiers juges, qui n'étaient pas liés par les évaluations des parties, aient retenu pour la détermination de l'indemnité due à Mlle X... une somme inférieure à celle admise par le préfet, ne les a pas conduit à statuer au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, dès lors qu'ils n'ont pas alloué à l'intéressée une somme supérieure à ce qu'elle réclamait ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que l'administration n'invoque aucun obstacle à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif dans le délai de 2 mois prévu par l'article R.410-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que le certificat demandé le 18 avril 1981 par les parents de Mlle X... n'a été délivré que le 1er février 1982 ; que ce retard était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la première demande de permis de construire déposée par Y... LUCAS le 20 juillet 1982 et modifiée en novembre de la même année, l'administration a répondu par une lettre du 8 mars 1983, invitant l'intéressée à présenter une nouvelle demande ; que cette lettre doit être regardée comme correspondant à un refus ; qu'il n'est pas établi que celui-ci serait entaché d'illégalité ; qu'après avoir modifié l'implantation prévue par son projet dans le sens qui lui avait été suggéré par l'administration, Mlle X... a présenté une deuxième demande qui a été rejetée par un arrêté du maire de Jouy-en-Josas du 24 août 1983 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 mars 1988 devenu définitif ; que l'illégalité ainsi commise par le maire qui agissait au nom de l'Etat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délais d'instruction de ces deux demandes et celui de la demande présentée le 3 octobre 1983 et ayant donné lieu à un permis de construire accordé par arrêté du 29 novembre 1983, aient été supérieurs au délai d'instruction prévu à l'article R.421-38-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que Mlle X... demande le remboursement des frais d'architecte engagés en vain pour ses projets de construction et chiffrés par elle à 4.704 F et 4.151 F ; qu'elle ne produit toutefois comme justificatifs que deux notes d'honoraires d'un montant de 4.151 F chacune, datées respectivement de février et d'octobre 1983 ; que seule la première de ces notes peut être regardée comme correspondant au projet irrégulièrement écarté le 24 août 1983, la seconde correspondant au projet finalement réalisé par la requérante ; que la somme à allouer à ce titre doit être ainsi limitée, comme l'ont décidé les premiers juges, au montant de 4.151 F ; Considérant, en deuxième lieu, que les fautes commises par l'administration sont à l'origine d'un retard qui peut être évalué à dix mois dans la réalisation du projet de construction de Mlle X... ; qu'il en est résulté un surcoût que les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas de chiffrer, comme elle le soutient, à 38.000 F, ni même à 30.142 F comme l'ont estimé les premiers juges ; qu'eu égard à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction pendant ces dix mois et aux travaux complémentaires réalisés par la pétitionnaire pour se raccorder au réseau EDF, il sera fait une juste appréciation du surcoût supporté par elle en limitant l'indemnisation qui lui est due à ce titre à la somme de 16.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que, du fait du retard apporté à son projet de construction, Mlle X... a été contrainte de prolonger son séjour dans un appartement dont elle était locataire et, par suite, à verser des loyers qu'elle n'aurait pas dû normalement supporter ; qu'elle a de ce chef subi un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 10.000 F ; Considérant, en quatrième lieu, que Mlle X... fait état de frais de géomètre dont elle ne justifie pas ; qu'elle n'établit pas non plus que la maison qu'elle a fait édifier à la suite du permis de construire qui lui a été délivré le 29 novembre 1983 serait de moins bonne qualité, moins bien implantée et moins ensoleillée que celle qu'elle a été empêchée de construire du fait du refus illégal qui lui a été opposé le 24 août 1983 ; qu'elle ne peut donc prétendre à ces différents titres à aucune indemnisation ; Considérant, enfin, que Mlle X... demande également l'indemnisation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles résultant du refus illégal et des retards subis en allouant à l'intéressée une somme de 5.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander que l'indemnité de 34.283 F en principal que l'Etat a été condamné à lui payer par le jugement attaqué soit portée à 35.151 F ; que, par voie de conséquence, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, que ladite indemnité soit ramenée à 4.151 F ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que Mlle X... a demandé le 21 juillet 1994 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en allouant à Mlle X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat sur le même fondement à payer à Mlle X... une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 34.293 F que l'Etat a été condamné à payer à Mlle X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 janvier 1994 est portée à 35.151 F. Au cas où ce jugement n'aurait pas encore été exécuté le 21 juillet 1994, les intérêts échus à cette date seront capitalisés à ladite date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... ainsi que le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetés. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -Retard à délivrer un certificat d'urbanisme. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME -Retard à délivrer un certificat d'urbanisme. 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE -Construction retardée par la lenteur à délivrer un certificat d'urbanisme. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME -Lenteur à le délivrer - Responsabilité de l'Etat. 60-01-03-01, 60-02-05, 60-04-01-03-02 Requérante se prévalant, à l'appui de sa demande en indemnité, des fautes qu'auraient constitué le délai de 9 mois mis à délivrer un certificat d'urbanisme en dehors de toute circonstance susceptible de justifier un tel retard de délivrance, ainsi que le refus de permis de construire qui lui a été subséquemment opposé et qui a été annulé pour illégalité par un jugement devenu définitif. Ce retard et ce refus illégal étant à l'origine d'un délai de dix mois dans la réalisation du projet de construction, la requérante peut prétendre, outre au remboursement des frais d'architecte engagés pour l'établissement de la demande de permis illégalement rejetée, à l'indemnisation du surcoût dû à la hausse du montant des travaux. 68-025 Réalisation d'une construction retardée par suite, notamment, des lenteurs de l'administration à délivrer un certificat d'urbanisme. Le préjudice subi doit être regardé comme étant la conséquence directe de la faute de l'administration, alors même que le certificat d'urbanisme a été délivré aux parents du bénéficiaire du permis de construction. Code civil 1154 Code de l'urbanisme R410-6, R421-38-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.