CETATEXT000007431260 J1XLX1995X06X0000000604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431260.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 juin 1995, 94PA00604, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00604 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée CORBEIL-VIANDES, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 863993 en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Corbeil-Viandes Royer-Bourdais", constituée aux termes d'un acte du 15 septembre 1975 enregistré le 6 octobre 1975 entre M. Y..., son gendre M. X... et sa fille Mme Y... épouse X..., a, selon un acte authentique du 26 janvier 1976, pris en location-gérance, avec effet au 1er juillet 1975, le fonds de commerce de boucherie-charcuterie-volailles précédemment exploité par M. Y..., propriétaire du fonds et locataire des murs ; que le premier bilan de la société au 31 décembre 1976 a fait apparaître l'inscription à l'actif du matériel, des agencements et installations du bailleur ; que la contrepartie de cette écriture au passif est notamment constituée par des emprunts, contractés pour réaliser des travaux d'aménagements, d'installations et des achats de matériels ; que la société requérante s'est substituée à M. Y... pour les engagements qu'il avait souscrits à titre personnel en contrepartie de ces travaux ; qu'aux termes du contrat de location-gérance, tous les engagements relatifs au bail commercial consenti par la société "le Logement français", ont été mis à la charge de la société ; qu'aux termes de l'avenant du 19 novembre 1975 au bail commercial, une réduction du loyer a été consenti par la société "le Logement français" à M. Y..., en tant que représentant de la société à responsabilité limitée CORBEIL-VIANDES ; que M. Y... souhaitant renoncer à gérer ses affaires pour des raisons de santé et n'exerçant plus d'activité à titre personnel n'a pas conservé une clientèle indépendante de celle de la société ; que l'ensemble de ces éléments établissent que la totalité des moyens de production et la clientèle ont été tranférés à la société à responsabilité limitée "Corbeil-Viandes-Royer-Bourdais" ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant établi que la location-gérance en cause dissimulait une opération de cession de fonds de commerce ; que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas remis en cause la cession d'un autre fonds de commerce, lequel était compris dans le contrat de location-gérance conclu entre la société et M. Y..., est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que l'administration aurait maintenu l'imposition entre les mains de M. Y..., au titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des sommes perçues par lui à raison de cette location-gérance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les redevances litigieuses ne pouvaient être considérées comme constituant une charge déductible ; qu'il y lieu par suite de rejeter sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société CORBEIL-VIANDES est rejetée. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.