← France

94PA00615

CETATEXT000007431262 J1XLX1995X06X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 13 juin 1995, 94PA00615, inédit au recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00615 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée pour M. X... demeurant ...

(81)par Me Y..., avocat ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 217/91 en date du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a suspendu son traitement à compter du 22 septembre 1990, d'autre part, de l'arrêté du 3 février 1992 de la même autorité le radiant des cadres de l'enseignement public à compter du 1er janvier 1992 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; VU le code électoral ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la suspension du traitement : Considérant que le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service ; qu'il est constant que M. X..., professeur d'enseignement général de collège, a cessé son service le 22 septembre 1990, date à laquelle il a été placé en détention provisoire ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de suspension au sens des dispositions de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; que la seule mention, au demeurant impropre, de l'arrêté du 3 février 1992 selon laquelle le requérant a été "suspendu de ses fonctions" ne saurait par elle-même révéler l'existence d'une telle décision ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir qu'il aurait des droits acquis au service de son traitement ; qu'en l'absence de service fait résultant de son incarcération l'administration était tenue de prendre une telle mesure ; que celle-ci n'ayant pas le caractère d'une sanction, le moyen tiré de ce qu'elle serait intervenue en violation des droits de la défense est inopérant ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 3 février 1992 du recteur de l'académie de la Réunion prononçant la radiation des cadres de M. X... : Considérant que par jugement du 15 mars 1991 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion statuant en formation correctionnelle a condamné M. X..., à une peine qui, en vertu de l'article 5-2° du code électoral, s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ...2°) s'il ne jouit pas de ses droits civiques" ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : "La cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de ...la déchéance des droits civiques" ; que ces dispositions interdisent soit l'accès à un emploi public soit le maintien dans un emploi de cette nature de toute personne qui ne possède pas l'intégralité de ses droits civiques ; Considérant qu'à la suite de la condamnation susmentionnée, le requérant avait perdu une partie de ses droits civiques ; qu'en prononçant par arrêté du 3 février 1992 la radiation des cadres du requérant, le recteur de l'académie de la Réunion n'a fait que tirer, comme il était tenu de le faire, les conséquences de cette condamnation ; que dès lors le moyen tiré de ce que cette mesure n'a pas été précédée de la procédure organisée en matière disciplinaire est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code électoral 5 Loi 83-634 1983-07-13 art. 5, art. 24 Loi 84-16 1984-01-11 art. 30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.