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94PA00924

CETATEXT000007431264 J1XLX1995X06X0000000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 94PA00924, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00924 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, présentée pour la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LA LUTECE", dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9009833/6 en date du 7 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du refus de concours de la force publique et une somme de 5.000 F en réparation des troubles divers qui lui ont été causés par ce refus ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société D'H.L.M "LA LUTECE" a demandé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion, prononcée le 14 septembre 1989 par ordonnance du président du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, de M. Benyahia X..., occupant d'un logement dont cette société est propriétaire à Valenton ; que, pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" et tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des troubles qui lui ont été causés par le refus de concours de la force publique, le tribunal administratif de Paris a estimé que, l'occupant ayant réglé sa dette, la société ne justifiait ni de contraintes de gestion supplémentaires justifiant l'octroi d'une indemnité, ni de troubles de gestion constitutifs d'un préjudice anormal et spécial ; qu'en appel, la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique eu égard à ses contraintes de gestion supplémentaires et une somme de 5.000 F en réparation du préjudice spécial résultant du trouble apporté à sa mission d'intérêt général par l'inexécution prolongée d'une décision de justice ; Sur l'indemnisation des troubles de toutes natures subis par la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" : Considérant que le refus de concours de la force publique a eu pour effet de priver la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" de la libre disposition de son bien et qu'elle a été, par suite, conduite à engager diverses actions pour assumer l'exécution de sa mission dans le domaine du logement social ; qu'ainsi même si l'occcupant s'est acquitté, en cours de procédure, de l'ensemble des sommes dues au titre des indemnités d'occupation, la société requérante est fondée à demander la réparation des troubles de gestion que lui a occasionnés le refus de l'administration de lui accorder le concours de la force publique ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" une indemnité de 5.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" est fondée à demander l'annulation du jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a refusé l'indemnisation des troubles divers qu'elle a subis du fait du refus de concours de la force publique ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" une somme de 3.000 F, sur le fondement desdites dispositions ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 1993 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" une somme de 5.000 F.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'H.L.M "LA LUTECE" est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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