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94PA01059

CETATEXT000007431269 J1XLX1995X06X0000001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 94PA01059, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01059 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, présentée pour M. Jean-Noël X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 328/93 du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité avec intérêts à compter de sa demande préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kilomètres de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire du département de la Réunion où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, a été titularisé en métropole le 1er juin 1975 en qualité de gardien de la paix de la police nationale et a été affecté sur place jusqu'à ce qu'il soit muté en 1986 à la Réunion ; qu'en 1977, 1983 et 1986, il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer pour obtenir le bénéfice de congés administratifs bonifiés à la Réunion ; qu'en 1984, 1985 et 1986 il s'est prévalu de la même qualité pour demander le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, prévue à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 en faveur des fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer et affectés en métropole, sans contester les refus qui lui ont été alors opposés ; que c'est à sa demande qu'il a été muté à compter du 1er novembre 1986 à la Réunion ; qu'ainsi, alors même qu'il s'est marié en 1977 en métropole, avec une personne originaire de la Réunion, que trois enfants sont nés en métropole de cette union, que ses parents ont vécu avec lui en métropole à partir de 1977 avant de rejoindre la Réunion en 1990 et qu'il a acquis un logement en 1979 en métropole avant de le revendre en 1990, M. X... doit être réputé avoir conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion au moment de sa mutation dans ce département d'outre-mer ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne pouvait opposer la prescription quadriennale à la première fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il sollicitait, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2, art. 6

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