CETATEXT000007431271 J1XLX1995X06X0000001085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 93PA01085, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01085 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 septembre 1993, présenté par le MINISTRE DE LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8908979/5 et 9108159/5 du 18 février 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Francis X... la Tour une somme de 294.818,09 F qu'il estime excessive ; 2°) de fixer la condamnation pécuniaire de l'Etat à son juste montant soit en la déterminant, soit en indiquant les modalités de son calcul ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de M. X... la Tour, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le contrat dont M. X... la Tour était titulaire au titre de la coopération culturelle, scientifique et technique, a été renouvelé le 27 juillet 1987 pour exercer les fonctions de chef du département économie et aménagement de l'école inter-états d'ingénieurs de l'équipement rural de Ouagadougou pendant deux années scolaires ; que le contrat prenait normalement fin au terme de l'année scolaire 1988-1989, soit le 21 septembre 1989 ; qu'à la demande du président nigérien du conseil d'administration de l'établissement, il a été mis fin prématurément aux fonctions de M. X... la Tour qui a été licencié par le MINISTRE DE LA COOPERATION le 26 novembre 1988 ; que le ministre appelant ne contestant pas l'illégalité de ce licenciement, seul est en discussion devant la cour le montant de l'indemnité de 294.818,09 F que l'Etat a été condamné par le tribunal administratif à lui verser en réparation du préjudice qu'il invoquait et constitué, selon lui, par la perte de la rémunération dont il aurait bénéficié en vertu de son contrat, pendant la période allant du mois de septembre 1988 au 21 septembre 1989, si le licenciement n'était pas intervenu ; Considérant que M. X... la Tour a droit, au titre de la période du 27 novembre 1988 au 21 septembre 1989 pendant laquelle il n'a perçu aucune rémunération, à une indemnité résultant de la différence entre, d'une part, le traitement net correspondant à l'indice retenu dans son contrat majoré de l'indemnité de résidence et des avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, les ressources dont il a disposé au cours de la même période, à savoir les allocations de perte d'emploi touchées entre le 27 novembre 1988 et le 11 janvier 1989 ainsi que les indemnités journalières versées ensuite par la sécurité sociale lesquelles constituent, à supposer même qu'elles n'aient pas été soumises à l'impôt sur le revenu, des sommes venant en déduction de celles dues par l'Etat ; Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments nécessaires pour arrêter le montant de l'indemnité ainsi définie ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour liquidation de la somme qui lui est due sur les bases précédemment indiquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA COOPERATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... la Tour une somme de 294.818,09 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que, par la voie du recours incident, M. X... la Tour demande que les intérêts afférents à la somme qui lui est due, échus le 15 février 1994, soient capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... la Tour ;Article 1er : La somme de 294.818,09 F que l'Etat a été condamné à payer à M. X... la Tour par l'article 3 du jugement n° 8908979/5 et 9108159/5 du 18 février 1993 du tribunal administratif de Paris, est modifiée pour être fixée au montant de l'indemnité dont les modalités de calcul sont indiquées dans le présent arrêt. Au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, les intérêts afférents à cette indemnité, échus le 15 février 1994, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 2 : M. X... la Tour est renvoyé devant l'administration pour liquidation de la somme qui lui est due.Article 3 : L'article 3 du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les conclusions de M. X... la Tour tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.