CETATEXT000007431275 J1XLX1995X06X0000001131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 94PA01131, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01131 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 3 août et 20 septembre 1994, présentée par M. Bernard Y..., demeurant B.P. 30, Avatoru Rangiroa, Iles Tuamotou, Polynésie française, et pour M. Bernard Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9200343 du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1992 du vice-recteur de Polynésie française lui refusant l'indemnité d'éloignement qu'il sollicitait ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant égal à l'indemnité d'éloignement afférente à son séjour en Polynésie française de 1992 à 1995, avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande préalable ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret du 2 mars 1910 modifié ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les erreurs matérielles concernant d'une part, dans l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, le numéro d'enregistrement de la demande de M. Y... et, d'autre part, la date de ce jugement, sont sans influence sur sa régularité ; Considérant que si le tribunal administratif s'est prononcé sur l'absence de droit de M. Y... au bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, il s'est également prononcé sur son absence de droit au bénéfice d'une deuxième indemnité d'éloignement au titre de la période de 1992 à 1995 ; que les premiers juges ont ainsi statué sur les conclusions de la demande dont ils étaient saisis ; Considérant que si le requérant soutient que le tribunal n'a pas répondu aux moyens invoqués dans sa demande et dans son mémoire en réplique, il résulte des termes mêmes de cette demande et de ce mémoire ainsi que des visas et des motifs du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer dispose : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ...2) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou du territoire où il réside habituellement ... Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; que l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 précise : "L'indemnité d'éloignement ... n'est pas due : 1° lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que celles-ci instituent une indemnité unique liée à chaque séjour administratif effectué par un fonctionnaire dans un territoire d'outre-mer à la suite d'un déplacement effectif et dont la deuxième fraction ne peut être versée qu'à l'occasion de son retour en métropole à l'issue dudit séjour ; que le congé administratif passé en métropole entre deux séjours administratifs successifs ne constitue ni un retour, ni un déplacement effectif au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, le fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer pour deux séjours administratifs successifs séparés par un congé administratif ne peut prétendre qu'à une seule indemnité d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., professeur d'enseignement général de collège, a été mis à la disposition du Gouvernement du territoire d'outre-mer de Polynésie française, par un arrêté du 26 juillet 1989 du ministre de l'éducation nationale, pour exercer des fonctions d'enseignant ; que par un nouvel arrêté du 26 février 1992 de la même autorité, l'intéressé, après avoir bénéficié d'un congé administratif en métropole du 1er juillet au 15 août 1992, a été maintenu auprès du même Gouvernement jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994-1995 ; qu'en vertu de ce qui vient d'être dit, M. Y... doit être regardé comme ayant fait non pas deux séjours mais un seul séjour administratif au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 ; que, par suite, l'administration était tenue de lui refuser le bénéfice de la nouvelle indemnité d'éloignement qu'il sollicitait au titre de la période 1992-1995 ; que, dès lors, les autres moyens articulés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée étant inopérants, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnité présentée par M. Y... ne saurait en tout état de cause être accueillie ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.