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94PA00313

CETATEXT000007431282 J1XLX1995X11X0000000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431282.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 novembre 1995, 94PA00313, inédit au recueil Lebon 1995-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00313 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1994, présentée pour MM. A... et Z..., architectes, demeurant respectivement ... (Eure-et-Loir) et ... (Eure-et-Loir) par la SCP X..., LAPOUGE, avocat ; MM. A... et Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 913099 du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le cabinet A... à indemniser la commune de Saint-Martin-du-Tertre en réparation de désordres survenus sur la toiture du groupe scolaire communal et à supporter la charge des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de St-Martin-du-Tertre devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) subsidiairement, de prononcer la mise hors de cause de M. Z..., de condamner l'entreprise SALLE solidairement avec M. A... et de condamner l'entreprise SALLE à garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour MM. A... et Z... et celles de Me Y..., avocat, pour l'entreprise Salle, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par deux marchés en date du 23 mai 1979 et du 13 août 1984, la commune de Saint-Martin-du-Tertre a fait procéder à l'extension du groupe scolaire communal en construisant deux classes puis quatre classes ; que des désordres étant apparus dans les classes, la commune a recherché sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, après avoir sollicité une expertise en référé, la responsabilité conjointe et solidaire des architectes MM. A... et Z... et de l'entreprise Salle chargée du lot couverture ; que les architectes font appel du jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré le cabinet A... seul responsable des dommages et l'a en conséquence condamné à supporter les réparations et les frais d'expertise ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. Z... : Considérant que si le jugement attaqué mentionne M. Z... dans ses visas ainsi que dans son article relatif à la notification, il ne comporte aucune décision à son égard et ne prononce aucune condamnation à son encontre ; qu'en condamnant le cabinet A..., ledit jugement doit être regardé comme ayant condamné M. A... seul ; que par suite, M. Z... est sans intérêt et, dès lors, non recevable à faire appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre à la fin de non-recevoir opposée par les architectes à la demande de la commune ; que M. A... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il le concerne ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la commune de St-Martin-du-Tertre devant le tribunal administratif de Versailles et dirigées contre M. A... ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre M. A... : Considérant que, par délibération du 11 décembre 1993, le conseil municipal de Saint-Martin-du-Tertre a autorisé le maire à représenter la commune dans l'action en responsabilité engagée devant le tribunal administratif de Versailles contre les constructeurs ayant participé aux travaux d'extension du groupe scolaire ; que cette délibération, alors même qu'elle aurait été adoptée après l'expiration du délai décennal, a eu pour effet de régulariser la demande qui avait été enregistrée au greffe du tribunal avant l'expiration de ce délai ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A... ne peut, dès lors, être accueillie ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres qui consistent en des infiltrations d'eau par le plafond des classes par suite de condensations importantes sous la toiture en bac acier d'un air à forte hygrométrie sont de nature à rendre les classes impropres à leur destination ; que ces désordres sont imputables notamment au choix inapproprié du type de couverture par M. A..., maître d'oeuvre, dont la responsabilité est, dès lors, engagée envers la commune de Saint-Martin-du-Tertre, maître d'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, pour échapper même partiellement à la responsabilité qui lui incombe, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que les désordres litigieux seraient également imputables à un autre constructeur ; Sur le préjudice : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la commune de Saint-Martin-du-Tertre demande la condamnation de M. A... à lui payer, avec les intérêts, d'une part, la somme de 37.126,74 F et, sous réserve d'actualisation, la somme de 300.280,36 F représentant le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d'autre part, la somme de 150.000 F en réparation des troubles de jouissance occasionnés par ces désordres ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la commune a fait réaliser à ses frais avancés, avant le dépôt du rapport d'expertise, des travaux nécessaires à la réparation des désordres qui se sont élevés à 37.126,74 F toutes taxes comprises ; qu'il restait à réaliser, après le dépôt du rapport d'expertise, des travaux évalués par l'expert à 300.280,36 F toutes taxes comprises ; que ces derniers travaux, devant comporter la pose de deux feuilles d'acier séparées par une isolation en mousse rigide en remplacement de l'unique feuille d'origine, apporteront à l'installation une amélioration constitutive d'une plus-value qui ne saurait être supportée par M. A... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'appliquer au montant de ces travaux un abattement d'un tiers et de ramener l'évaluation de l'expert à 200.186,91 F ; que la commune est fondée à demander que cette somme soit revalorisée de 1,39 % et portée à 202.969,50 F pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction entre le 21 mars 1990, date du devis d'entreprise sur lequel s'est fondé l'expert, et le 27 décembre 1990, date de dépôt du rapport d'expertise ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à demander qu'il soit tenu compte de la hausse de l'indice du coût de la construction postérieure à cette dernière date, dès lors qu'elle n'établit pas avoir été contrainte de retarder les travaux pour des raisons financières, matérielles ou juridiques ; qu'en particulier elle ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; qu'enfin, contrairement à ce que demande M. A..., il n'y a pas lieu d'exclure des sommes allouées au titre des travaux de remise en état le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût de ces travaux, dès lors qu'aucun mécanisme fiscal ne permet à la commune de récupérer tout ou partie de la taxe ainsi acquittée par elle ; que, dans ces conditions, le montant de l'indemnité due par M. A... à la commune de Saint-Martin-du-Tertre au titre des travaux destinés à remédier aux désordres s'établit à 240.096,24 F ; Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 10.000 F l'indemnisation due par M. A... à la commune de Saint-Martin-du-Tertre en réparation des troubles de jouissance occasionnés par les désordres litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme totale à laquelle la commune a droit s'établit à 250.096,24 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 1991, date d'enregistrement de la demande de la commune au greffe du tribunal administratif ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance, qui s'élèvent à 32.525,87 F, à la charge de M. A... ; Sur l'appel en garantie formé par M. A... contre l'entreprise Salle : Considérant que M. A... sollicite la garantie de l'entreprise Salle, qui avait été chargée par la commune de l'exécution des travaux de couverture et devait en outre, pour la seconde extension, remédier à tout problème résultant de la condensation ; que cette entreprise ne pouvait ignorer les risques de condensation que pouvait présenter une couverture en bac acier au-dessus de locaux scolaires ; qu'en s'abstenant de faire les réserves qui s'imposaient sur le procédé retenu, elle a commis une faute qui justifie qu'elle soit condamnée à garantir M. A... à concurrence de 25 % des condamnations prononcées contre lui ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Martin-du-Tertre dirigées contre l'entreprise Salle : Considérant que la situation de la commune de Saint-Martin-du-Tertre n'est pas aggravée par l'effet de la présente décision ; que ladite commune n'est, dès lors, pas recevable à demander par la voie de l'appel provoqué que l'entreprise Salle, mise hors de cause par le tribunal administratif, soit condamnée solidairement avec M. A... à réparer les dommages qu'elle a subis ; Sur les conclusions de la commune de St-Martin-du-Tertre et de l'entreprise SALLE tendant à la condamnation de M. A... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A... à verser une somme de 8.000 F à la commune de Saint-Martin-du-Tertre au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel ; Considérant, d'autre part, que M. A... n'est pas partie perdante face à l'entreprise Salle ; que dès lors, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à ladite entreprise la somme de 10.000 F qu'elle réclame au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement n° 913099 du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1993 est annulé en tant qu'il concerne M. A....Article 2 : M. A... est condamné à payer à la commune de Saint-Martin-du-Tertre la somme de 250.096,24 F, qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 1991.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, qui s'élèvent à 32.525,87 F, sont mis à la charge de M. A....Article 4 : L'entreprise Salle est condamnée à garantir M. A... à concurrence de 25 % des condamnations prononcées contre lui.Article 5 : M. A... est condamné à payer 8.000 F à la commune de Saint-Martin-du-Tertre au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : La requête en tant qu'elle émane de M. Z... est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de la demande présentée par la commune de Saint-Martin-du-Tertre devant le tribunal administratif de Versailles, le surplus des conclusions présentées devant la cour par la commune de Saint-Martin-du-Tertre et M. A... et les conclusions de l'entreprise SALLE. 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES 39-08-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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