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94PA00344

CETATEXT000007431285 J1XLX1995X11X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 novembre 1995, 94PA00344, inédit au recueil Lebon 1995-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00344 4E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. LIBERT VU, enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1994 la requête présentée pour M. Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1990 par laquelle la commune de Saint-Philippe l'a licencié ; 2°) d' annuler ladite décision, et de condamner la commune à lui verser la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 1995 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 24 novembre 1993 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1990 par laquelle la commune de Saint-Philippe l'a licencié ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune : Considérant si M. Y... allègue que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 27 février 1990 du maire de la commune de Saint-Philippe prononçant sa mutation sur un poste de gardiennage, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ce dernier jugement porte sur un objet distinct du litige ayant donné lieu au jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a demandé à prendre son congé annuel du 7 au 29 mars 1990 et a immédiatement quitté le service sans attendre qu'une décision administrative l'autorise à ce faire ; que mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai de soixante douze heures par lettre du 15 mars reçue au plus tard le 24 mars 1990, M. Y... n'avait pas rejoint son poste lorsque le 3 avril 1990 le maire a pris la décision attaquée ; qu'il appartenait à M. Y... de donner suite à cette mise en demeure dès lors que la décision de mutation qui n'était pas manifestement illégale et de nature à compromettre un intérêt public n'avait pas encore été annulée ; que dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Philippe a pu légalement, par sa lettre du 3 avril 1990, constater que M. Y... avait rompu le lien qui l'unissait à la commune et le rayer des cadres du personnel communal pour abandon de poste ; que, par suite, les moyens tirés d'une part de ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ni ne serait intervenue selon la procédure disciplinaire, d'autre part, de ce que ladite décision serait entachée de détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1990 par laquelle la commune de Saint-Philippe l'a licencié pour abandon de poste ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Philippe, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée sur ce fondement à payer à M. Y... la somme qu'il demande ; qu'en revanche, il y a lieu en application de ces dispositions de condamner M. Y... à verser à la commune de Saint-Philippe la somme de 3.000 F ;Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer une somme de 3.000 F à la commune de Saint-Philippe. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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