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94PA00510

CETATEXT000007431290 J1XLX1995X11X0000000510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 novembre 1995, 94PA00510, inédit au recueil Lebon 1995-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00510 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT VU, enregistrés les 26 avril et 21 juillet 1994, la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire présentés pour la société D'EXPLOITATION DE POMPES FUNEBRES POUR ANIMAUX (SEPFA) dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société D'EXPLOITATION DE POMPES FUNEBRES POUR ANIMAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9202934/7 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1991 du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant l'autorisation d'exploiter une installation classée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 1991 ; 3°) de condamner ensemble le préfet de Seine-Saint-Denis et la commune de Villepinte à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le décret du 20 mai 1953 pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société D'EXPLOITATION DE POMPES FUNEBRES POUR ANIMAUX (SEPFA) fait appel du jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1991 du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant l'autorisation d'exploiter un crematorium pour animaux de compagnie ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société D'EXPLOITATION DE POMPES FUNEBRES POUR ANIMAUX n'établit pas que l'audience du 8 juillet 1993 au cours de laquelle le tribunal administratif de Paris a examiné sa demande n'aurait pas été suivie le même jour d'un délibéré et d'une lecture en séance publique ainsi qu'il en est fait mention dans le jugement attaqué ; que la circonstance que la notification dudit jugement ne soit intervenue que le 22 février 1994, n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'existence d'une irrégularité entachant ce dernier ; Sur le fond : Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'un établissement classé pour la protection de l'environnement, le juge doit faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision au nombre desquelles figurent celles qui, dans les plans d'occupation des sols, déterminent les conditions d'utilisation du sol dans les zones déterminées par ces plans ; Considérant que le décret susvisé du 29 décembre 1993 a inclus dans la nomenclature des installations classées une rubrique 2740 "incinération de cadavres d'animaux de compagnie" ; que l'activité, objet de la demande formulée par la société requérante est en conséquence désormais soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer pour soutenir que le classement du terrain d'assiette du projet en zone UG du plan d'occupation des sols de la commune de Villepinte serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation que ledit terrain était depuis trente ans un cimetière pour animaux, les auteurs d'un plan d'occupation des sols n'étant pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol ; que le détournement de pouvoir allégué qui résulterait de ce que ce classement a été opéré postérieurement à la demande d'autorisation d'exploiter le crematorium pour faire obstacle à la délivrance de celle-ci n'est en tout état de cause pas établi ; Considérant que l'article UG 1 du règlement d'occupation des sols de la commune de Villepinte dans sa rédaction actuellement opposable à la société requérante interdit l'implantation dans la zone concernée d'installations classées ; que, par suite, et en application des dispositions combinées des articles R.123-26 et R.123-31 du code de l'urbanisme, la demande présentée par la société D'EXPLOITATION DE POMPES FUNEBRES POUR ANIMAUX doit pour ce motif être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la société D'EXPLOITATION DE POMPES FUNEBRES POUR ANIMAUX est partie perdante en la présente instance ; que ses conclusions tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur ce même fondement la société requérante à verser à la commune de Villepinte la somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;Article 1er : La requête de la société D'EXPLOITATION DE POMPES FUNEBRES POUR ANIMAUX est rejetée.Article 2 : La société D'EXPLOITATION DE POMPES FUNEBRES POUR ANIMAUX est condamnée à verser à la commune de Villepinte une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) Code de l'urbanisme R123-26, R123-31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 93-1412 1993-12-29

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