CETATEXT000007431296 J1XLX1995X11X0000001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 novembre 1995, 94PA01099, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01099 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL VU la requête, présentée pour la société à responsabilité limitée CHARLYVEL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée le 1er août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la société CHARLYVEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906600/2 en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner le ministre du budget à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée CHARLYVEL, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la rémunération de prestations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux a été mis en recouvrement avant qu'il ait été donné suite à la demande de saisine de la commission est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "
- La taxe facturée dans les conditions prévues à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : "
- Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de service qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle dont la société CHARLYVEL a fait l'objet, le service a refusé la déductibilité de la taxe afférente aux prestations justifiées par des factures à en-tête des sociétés Famoro, Yong-Hak-Heng et Souly répertoriées comme étant des officines de facturation ; Considérant que si l'administration ne conteste pas que les travaux litigieux aient été effectivement réalisés, la société n'apporte, pour sa part, aucun élément de nature à établir qu'ils l'aient été par les entreprises auxquelles elle a acquitté le prix des factures litigieuses ; que, notamment, elle n'a présenté aucun document annexe aux factures tel que bon de livraison, registre des marchandises ou correspondance ; que, dès lors, nonobstant le fait que les fournisseurs se présentaient comme assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et étaient régulièrement inscrits au registre du commerce, elle n'est pas fondée à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures ; Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleu- ses : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments susanalysés, que la société CHARLYVEL a participé, au cours de la période litigieuse à la mise en oeuvre de procédés destinés à bénéficier des avantages financiers et fiscaux liés au travail clandestin et propres à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que de tels agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la société CHARLYVEL et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la requête tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHARLYVEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société CHARLYVEL est rejetée. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI 272, 283, 271 CGI Livre des procédures fiscales L59 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1