CETATEXT000007431298 J1XLX1995X11X0000001115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/12/CETATEXT000007431298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1995, 94PA01115, inédit au recueil Lebon 1995-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01115 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), par M. Gogos, conseiller financier et fiscal ; ils ont été enregistrés au greffe respectivement les 1er août et 28 octobre 1994 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9004933/1 en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) de le décharger des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, au titre des années 1984 à 1986, à raison des revenus fonciers perçus par lui en sa qualité d'associé de la société civile immobilière "X... Persannaise" ; qu'il fait appel du jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en cas de contestation concernant des revenus fonciers ; que le différend opposant M. X... à l'administration n'était, par suite, pas au nombre de ceux qui pouvaient lui être soumis ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service ne lui a pas offert la possibilité de saisir cette commission ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le requérant ayant contesté dans le délai légal les redressements qui lui ont été notifiés le 18 décembre 1987 dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1984 à 1986, l'administration supporte la charge d'en prouver le bien fondé ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière X... Persannaise, dont les porteurs des parts étaient M. Thierry X..., requérant, et son frère Philippe X..., a, au cours des années suscitées, donné à bail l'immeuble qu'elle possédait à la société à responsabilité limitée X... pneus, dont le capital était détenu par les mêmes MM. Y... et Philippe X... ainsi que par leurs soeur et père ; qu'alors que les loyers prévus à la convention s'élevaient respectivement à 330.000 F, 350.000 F et 350.000 F, la société civile immobilière n'a, lors de ces années, perçu à ce titre de la société à responsabilité limitée, laquelle a comptabilisé la différence en frais à payer, que 126.759 F, 150.336 F et 150.336 F ; qu'il n'est nullement établi que, comme le soutient le requérant, la locataire aurait été dispensée de s'acquitter des soldes contractuellement dus par la perspective de travaux à réaliser par ses soins dans les locaux aux lieu et place de la société civile immobilière propriétaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière ait accompli aucune démarche en vue du recouvrement de ses créances ; qu'il n'est même pas allégué que la société locataire ait alors éprouvé des difficultés de trésorerie ni que la société bailleresse ait trouvé le moindre intérêt propre dans la non perception des sommes en cause ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant que la société civile immobilière X... Persannaise a volontairement délaissé lesdits soldes entre les mains de la société à responsabilité limitée X... Pneus et qu'elle doit par suite être réputée en avoir eu la disposition ; que, c'est dès lors à bon droit que le service a réintégré les sommes correspondantes aux résultats des années 1984 à 1986 de la société civile immobilière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8-1° du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 "sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société." ; qu'il résulte de ces dispositions que les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, à cette date, ils ne l'ont pas effectivement appréhendée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être imposé sur des revenus qui ne lui avaient pas été distribués par la société civile immobilière ; Considérant enfin que M. X... ne peut utilement invoquer ni la circonstance que les revenus fonciers à raison desquels il a été initialement imposés correspondaient aux revenus déclarés par la société civile immobilière de manière tardive, ni celle, à la supposer établie, que les redressements contestés engendreraient une double imposition, en raison du paiement et de l'imposition au cours d'années ultérieures à la période vérifiée des fractions de loyers en litige ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant état du caractère répété des versements partiels de loyers au cours des années vérifiées et, corrélativement, de la comptabilisation en charges du montant total des loyers conventionnels par la société locataire dont le requérant était également l'associé, l'administration doit, eu égard à la persistance d'un comportement ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt, être regardée comme apportant la preuve à sa charge de la mauvaise foi du contribuable ; Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "-Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ; que toutefois l'octroi du sursis de paiement a pour effet d'interrompre cette prescription, dont le délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification du jugement qui clot l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en raison de l'absence d'acte interruptif de prescription dans le délai de quatre ans écoulé à partir de la date du 6 juillet 1990, à laquelle il a obtenu le sursis de paiement des impositions en litige, lesdites impositions seraient prescrites ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 8, 206, 239 ter, 34, 35 CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L274
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