CETATEXT000007431310 J1XLX1995X11X0000001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 93PA01316, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01316 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8910944/5 en date du 8 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES refusant à l'ancien mari de Mme Y... la prise en compte de son premier enfant pour le calcul du supplément familial de traitement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision du 25 septembre 1989, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a refusé à l'ancien mari de Mme Y... une révision du calcul du supplément familial de traitement tenant compte du nombre total des enfants des ex-époux ; que le tribunal a fait droit à la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun ... aux fonctionnaires civils ..." ; que l'article 11 précise : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; Considérant que la garde de l'enfant né en 1972 et issu du mariage de Mme Y... et de M. X..., tous deux fonctionnaires, a été confiée à Mme Y... à la suite de leur divorce en 1979 ; qu'un autre enfant, né en 1983 à la suite du remariage de M. X... en 1980 est à la charge de ce dernier ; qu'il résulte des dispositions précitées que Mme Y... était en droit de demander que le supplément familial qui lui était dû à raison de l'enfant à sa charge soit calculé, ou bien de son propre chef au titre de l'enfant dont elle est la mère, ou bien du chef de son ex-époux au titre des deux enfants dont il est le père ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoient les dispositions précitées, le versement du supplément familial de traitement ainsi calculé doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente ; que, par suite, compte tenu de la demande dont l'administration avait été saisie, le versement dudit supplément, calculé ainsi qu'il est dit ci-dessus, devait être réparti par moitié entre M. X... et Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 septembre 1989 refusant à M. X... la prise en compte de son premier enfant pour le calcul du supplément familial de traitement et l'a condamné à verser une somme correspondant au supplément familial qui est dû tant à M. X... qu'à Mme Y... selon les modalités rappelées ci-dessus ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE est rejetée. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code de la sécurité sociale L521-2 Décret 85-1148 1985-10-24 art. 10, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.