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94PA01421

CETATEXT000007431312 J1XLX1995X11X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431312.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 novembre 1995, 94PA01421, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01421 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; ils ont été enregistrés les 23 septembre et 25 novembre 1994 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9105116/2-9105117/2 en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X..., qui exploite un fonds de boulangerie-pâtisserie, a fait l'objet de redressements notifiés selon les procédures d'évaluation d'office en ce qui concerne ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1983 et 1984 et de rectification d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; Considérant, en premier lieu, que s'il soutient que la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.73 du livre des procédures fiscales ne pouvait lui être appliquée pour les années 1983 et 1984 dès lors qu'il n'y avait pas eu de mise en demeure préalable, les dispositions de l'article 81.II de la loi du 30 décembre 1986 n'étaient pas applicables à l'expiration du délai de déclaration ; Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir qu'il ne pouvait y avoir mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office de ses recettes, dès lors que la mise en recouvrement des impositions a été postérieure au 1er janvier 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, en date du 18 décembre 1986, a été remise au contribuable le même jour, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 81.I, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1986 qui a abrogé les dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales à compter du 1er janvier 1987 ; que, dans ces conditions, et même si en définitive la procédure contradictoire a été suivie, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de suivre cette procédure ni d'envoyer une nouvelle notification de redressement ; qu'il ne saurait se prévaloir, sur le terrain de l'article L.80 A du même livre, d'une instruction du 6 mai 1988 parue au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro 13 L-7-88 qui concerne la procédure d'imposition ; qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable ayant été régulièrement imposé d'office, il lui appartient de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir d'un relevé des conditions de fabrication en 1986, le vérificateur a procédé à une reconstitution des recettes en distinguant les produits fabriqués dans les secteurs de la boulangerie, des viennoiseries et de la pâtisserie, des produits revendus en l'état ; qu'en ce qui concerne les produits fabriqués, un rendement moyen par quintal de farine utilisé a été déterminé, tant en ce qui concerne les quantités physiques que les recettes générées ; que, pour tenir compte des observations du requérant, ces coefficients ont été révisés et modulés, une réfaction de 4 % sur fabrications étant admise pour tenir compte des pertes et de la consommation personnelle ; que ces chiffres ont encore été minorés, après saisine de la commission départementale, les coefficients finalement retenus au titre des années 1983 et 1984, s'établissant à 3,50 et 3,60 pour la boulangerie, à 4,30 et 4,50 pour la pâtisserie et les viennoiserie et produits salés, et à 1,6 et 1,8 pour les produits revendus en l'état ; Considérant, qu'en premier lieu, M. X... soutient que la méthode est radicalement viciée, dès lors qu'on ne peut établir aucun lien pertinent entre la consommation de farine et la production de viennoiserie, pâtisserie et produits salés ; qu'il résulte de ce qui a été dit que le vérificateur a pris en compte les quantités de farine utilisées par le requérant dans chaque produit fabriqué ; que celui-ci n'établit pas que les résultats obtenus ne correspondent pas à la réalité de l'exploitation ; Considérant, en second lieu, que M. X... fait valoir qu'à la date à laquelle a été effectué le relevé des achats, il était victime d'un détournement de marchandises et qu'en conséquence le résultat obtenu était faussé ; qu'il n'établit pas les circonstances de vol et son incidence sur le chiffre d'affaires reconstitué ; qu'à supposer qu'il critique le fait que le vérificateur ait utilisé pour l'ensemble des années litigieuses un relevé portant sur une seule semaine, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la méthode dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des conditions d'exploitation a été pris en compte ; Sur les pénalités : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X... les pénalités pour absence de bonne foi ont fait l'objet d'une motivation par lettre en date du 10 mars 1987 reçue le 12 mars suivant ; qu'il résulte en effet de l'instruction que l'accusé de réception produit par l'administration porte la mention "CF2" qui se retrouve également sur l'imprimé de motivation des pénalités ; que cette lettre est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L73, L75, L80 A Instruction 13L-7-88 1988-05-06 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108

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