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94PA01309

CETATEXT000007431320 J1XLX1996X03X0000001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/13/CETATEXT000007431320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 mars 1996, 94PA01309, inédit au recueil Lebon 1996-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01309 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 septembre et 3 novembre 1994 présentés pour la VILLE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 9203552/7 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y... et de la société compagnie foncière du canal, l'arrêté du 7 février 1992 par lequel le maire de Paris a refusé de leur délivrer un certificat de conformité pour des travaux exécutés sur un immeuble sis ... (9ème) ; 2°) la condamnation de Mme Y... et de la société compagnie foncière du canal à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour Mme Y... et pour la société compagnie foncière du canal, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité est délivré si les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme Y... et à la société compagnie foncière du canal par arrêté du 7 février 1992, le certificat de conformité concernant les travaux réalisés sur un immeuble sis ..., le maire de Paris s'est fondé sur ce que les travaux de démolition et de reconstruction de la totalité des planchers de l'immeuble ont créé une surface supplémentaire de 713 m2, non autorisée par le permis de construire du 26 novembre 1987 et le permis modificatif du 6 juillet 1988, et sur ce que les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France relatives au ravalement de la façade n'ont pas été respectées ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis a autorisé la transformation d'un immeuble et la réalisation au total de 121 m2 de commerces et de 813 m2 de bureaux ; que si l'exécution des travaux s'est accompagnée de la démolition et de la reconstruction des planchers, elle n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles surfaces de planchers ni de changer la destination qui leur était donnée par ledit permis ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, relatives à la technique à mettre en oeuvre pour procéder au ravalement de la façade figurant dans l'arrêté du 15 février 1989 par lequel le maire s'est prononcé sur la déclaration de travaux s'y rapportant, n'ont pas été respectées, ne peut fonder le refus de délivrance du certificat de conformité, lequel a pour seul objet de constater le respect des prescriptions du permis de construire accordé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 7 février 1992 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la VILLE DE PARIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... et la société compagnie foncière du canal soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à Mme Y... et à la société compagnie foncière du canal la somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à Mme Y... et à la société compagnie foncière du canal la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R460-3, R460-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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